Pôle 6 - Chambre 12, 13 décembre 2024 — 21/07165
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 13 Décembre 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07165 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEF6H
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/00716
APPELANT
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Daniel KNINSKI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 64
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispense de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [Y] [M] d'un jugement prononcé le
08 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
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Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que salarié de la société [5], M. [Y] [M] (l'assuré) a été victime d'un accident du travail le 09 février 2017 ayant fait l'objet, le
1er mars 2017, d'une décision' de prise en charge au titre des risques professionnels par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse).
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Par courrier du 13 juin 2019, la caisse a notifié à l'assuré que la consolidation de son état de santé avait été fixée par le médecin-conseil au 30 juin 2019 et l'invitait à obtenir un certificat médical de son médecin traitant décrivant les séquelles de l'accident.
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Par certificat médical final établi le 17 juin 2019, le médecin traitant de l'assuré a mentionné que l'assuré avait été victime d'une 'électrocution avec perte de connaissance.'Douleurs persistantes main droite. Syndrome de stress post-traumatique. Prise en charge psy'.
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Par décision du 17 juillet 2019, la caisse a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 6'% ce que l'assuré a contesté devant la commission médicale de recours amiable (CMRA).
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La CMRA ayant, par décision du 12 décembre 2019, notifiée le 06 février 2020, a rejeté son recours l'assuré a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
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Par jugement du 08 juillet 2021, le tribunal a :
- débouté l'assuré de sa demande d'expertise,
- débouté l'assuré de sa contestation de la décision de la caisse du 17 juillet 2019,
- condamné l'assuré aux dépens.
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Pour statuer en ce sens, le tribunal relève que l'assuré n'a versé aucun document permettant de remettre en cause le taux retenu par la caisse et qu'en outre la 'douleur persistante à la main droite depuis l'accident du travail du 09 février 2017" finalement prise en compte mais en faisant l'objet d'une prise en charge pour maladie professionnelle au titre d'un syndrome du canal carpien, ne saurait être intégrée en même temps dans les séquelles de l'accident du travail.
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L'allocataire a interjeté appel du jugement par déclaration électronique au RPVA le
03 août 2021. L'appel est recevable, formé moins d'un mois après le jugement.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 16 octobre 2024 et lors de laquelle le conseil de l'assuré a développé oralement ses conclusions écrites déposées au dossier, la caisse ayant sollicité et obtenu une dispense de comparution.
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L'assuré demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement rendu le 08 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny,
Statuant à nouveau,
- ordonner une expertise médicale afin que soit fixé son taux d'incapacité permanente suite à l'accident du 09 février 2017 en tenant compte de toutes les conséquence physiques, psychiques et pathologies consécutives à l'accident du travail dont s'agit,
- condamner la caisse aux entiers dépens.
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Pour l'assuré le taux de 6'% d'IPP ne correspond pa