Pôle 6 - Chambre 13, 13 décembre 2024 — 21/07085

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 13 Décembre 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07085 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFF4

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 20/00077

APPELANTE

S.A.S. [5]

[4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON, toque : 2221

INTIME

CPAM DE SEINE ET MARNE

Service Juridique

[Localité 2]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

a cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] (la société) d'un jugement rendu le 12 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Paris Ile de France, a notifié à la société, le 11 juillet 2019, sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'affection du 24 mai 2018 déclarée par M. [X] [E] [D], salarié de la société.

La société, par courrier posté le 11 septembre 2019, a contesté l'opposabilité de cette décision de la caisse devant la commission de recours amiable puis, par requête formée le 28 janvier 2020, la société a porté le litige devant le tribunal judiciaire de Meaux, lequel par jugement du 12 juillet 2021 a déclaré irrecevable ce recours pour cause de forclusion.

Pour statuer ainsi, le jugement retient que s'il est exact que le courrier du 18 septembre 2019 adressé par la commission de recours amiable ne mentionne pas le tribunal territorialement compétent, il y a cependant lieu d'observer que la société, assistée d'un avocat spécialisé, est rompue au contentieux de sécurité sociale et ne peut légitimement ignorer en tant qu'employeur mono-site, que le tribunal territorialement compétent pour connaître des recours qu'elle engage est le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.

La société a interjeté appel de ce jugement le 30 juillet 2021.

Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de la recevoir en son appel et le dire bien fondé, et, statuant à nouveau, de déclarer recevable sa requête aux fins de saisir le tribunal judiciaire et de renvoyer devant le tribunal judiciaire de Meaux pour qu'il statue sur le fond.

Elle fait valoir pour l'essentiel que l'accusé de réception du recours introduit devant la commission de recours amiable ne comporte pas mention de la juridiction territorialement compétente à saisir en cas de recours contentieux contre la décision de la commission de recours amiable, ce qui équivaut à une absence de mention des voies de recours et a pour effet de ne pas faire courir le délai pour saisir le tribunal, peu important que la requête ait été adressée par son conseil.

Par la voix de son avocat à l'audience, la caisse indique oralement s'en rapporter à la sagesse de la cour.

SUR CE :

- Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du recours de la société

Il résulte de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale applicable qu'à défaut de réponse de la commission de recours amiable dans le délai d'un mois à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Selon l'articl