Pôle 6 - Chambre 12, 13 décembre 2024 — 21/06837
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 13 Décembre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06837 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEAE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juin 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 20/00781
APPELANT
Monsieur [X] [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS,
toque : C2182
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/040261 du 27/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CRAMIF (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [O] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [X] [J] [I] d'un jugement prononcé le
17 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la CRAMIF).
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
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Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M.'[X] [J] [I] a formé, le 05 février 2020, une demande auprès de la CRAMIF pour pouvoir bénéficier du versement d'une pension d'invalidité qui a lui a été refusée par décision du 24 février 2020.
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Lors de sa séance du 03 juillet 2020 la commission de recours amiable a rejeté le recours formé par M. [X] [J] [I] et confirmé la décision de refus.
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Saisi par M. [X] [J] [I] le 21 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a par jugement du 17 juin 2021 :
- débouté M. [X] [J] [I] de sa demande en pension d'invalidité,
- débouté M. [X] [J] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] [J] [I] aux dépens.
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Pour statuer en ce sens, le tribunal a relevé que le 05 février 2020, lorsqu'il a formé sa demande de pension, M. [I] avait perdu la qualité d'assujetti au régime général de la sécurité sociale, se situant au-delà de la période de maintien de ses droits de douze mois prévue par l'article R.'161-3 du code de la sécurité sociale, en n'ayant justifié d'aucune activité salariée ou assimilée, ni indemnisation à quelque titre que ce soit depuis 2002.
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L'allocataire a interjeté appel du jugement par lettre recommandée adressée au greffe le
08 juillet 2021. L'appel est recevable, formé moins d'un mois après le jugement.
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L'affaire a alors été fixée à l'audience du 16 octobre 2024 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
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M. [I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal,
Statuant à nouveau,
- annuler la décision de la commission de recours amiable du conseil d'administration de la CRAMIF,
- annuler la décision de la CRAMIF du 24 février 2020 rejetant sa demande de pension d'invalidité,
- enjoindre la CRAMIF de lui accorder le bénéfice de la pension d'invalidité,
- condamner la CRAMIF à lui verser 1'500'euros au titre de l'article 37 de la loi du
31 juillet 1991.
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M. [I] estime qu'il remplit toutes les conditions médicales et administratives pour ouvrir droit à une pension d'invalidité, âgé de moins de 65 ans, titulaire d'un titre de séjour régulier sur le territoire français et affecté d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80'% depuis le 29 février 2008.
En ce qui concerne son affiliation au régime général de la sécurité sociale, il affirme prouver qu'il a travaillé de 1987 à 2000 et qu'il n'a pu reprendre le travail qu'en raison d'un empêchement résultant de la décision de la Commission des droits et de l'autonomie de personnes handicapées qui lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé pour les périodes du 21 septembre 2010 au 1er octobre 2015 et du 23 avril 2016 au 1er mars 2021