Pôle 6 - Chambre 12, 13 décembre 2024 — 21/06402

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 13 Décembre 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06402 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECC2

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juin 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 4] RG n° 17/01346

APPELANT

Monsieur [F] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par la SELARL [T], avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,

toque : PC 315

INTIMEE

[6]

Département du contentieux amiable et judiciaire

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par M. [M] [J] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [T] d'un jugement rendu le 17 juin 2021 (RG 17/01346) par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à l'[7].

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'Urssaf a émis le 20 novembre 2017 contre M. [T], qui exerce la profession d'avocat, une contrainte au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à la régulation annuelle des cotisations non versées au titre des quatre trimestres de l'année 2016 et des premier et deuxième trimestres 2017 ainsi que de l'insuffisance de versement de cotisations le troisième trimestre 2017.

Cette contrainte a été signifiée le 23 novembre 2017, pour un montant de total de

15 616,59 euros au titre des cotisations et majorations de retard, à M. [T], qui a formé opposition par lettre datée du 27 novembre suivant, devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Créteil.

Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal a :

-rejeté l'opposition formée par M. [T],

-dit que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 4 496 euros,

-rappelé que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restaient à la charge du débiteur et a condamné

M. [T] au paiement de ces sommes,

-rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que M. [T], absent lors de l'audience de plaidoirie, n'apportait aucun élément de nature à contester le bien-fondé des cotisations ni du calcul des sommes réclamées dans le cadre de la contrainte qui a été régulièrement délivrée et signifiée. Les premiers juges ont alors fait droit à la demande en validation de la contrainte dont le montant a été ramené par l'Urssaf à hauteur de

4 496 euros.

Le jugement a été notifié le 1er juillet 2021 à M. [T] lequel en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration adressée au greffe de la présente cour le 2 juillet suivant.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du 14 octobre 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.

M. [T] demande à la cour, au visa de ses conclusions, de :

-infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 17 juin 2021,

-prononcer la nullité de la procédure engagée par l'Urssaf,

-à titre reconventionnel, condamner l'Urssaf à lui rembourser la somme de 16 730 euros,

-condamner l'Urssaf aux intérêts de droit à compter du 21 décembre 2017,

-condamner l'Urssaf à la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner l'Urssaf aux entiers dépens.

L'Urssaf, présentant des observations orales, demande à la cour de :

-confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

-rejeter la demande reconventionnelle de M. [T],

-rejeter la demande de M. [T] formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la mise en demeure du 25 août 2017

Moyens des parties

M. [T] soulève, in limine litis, la nullité de la procédure et corrélativement de l'obligatio