Pôle 6 - Chambre 12, 13 décembre 2024 — 21/06241

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 13 Décembre 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06241 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBER

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mai 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/00740

APPELANTE

S.A.S. [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS

INTIME

CPAM DE LA SAVOIE

[Adresse 2]

[Localité 3] - FRANCE

représenté par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Monsieur Christophe LATIL, conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] d'un jugement prononcé le

31 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que salarié de la société [5] (la société) en qualité de steward personnel navigant depuis 2000, M. [P] [V] (l'assuré) a été victime d'un accident du travail le 20 juin 2019, déclaré le 02 juillet 2019 à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la caisse) déclaré en ces termes : l'accident a eu lieu pendant que le salarié 'effectuait le service aux passagers. Le salarié déclare avoir ressenti une vive douleur au coude droit. Cette douleur est survenue en donnant un plateau à un client'.

Sur le certificat médical initial établi le 02 juillet 2019, le médecin traitant de l'assuré a indiqué avoir constaté la lésion suivante : 'Epicondylite droite d'apparition brutale' et a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 15 juillet 2019, renouvelé jusqu'au 09 décembre 2019, date de la guérison apparente.

Par courrier du 16 juillet 2019, la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

La Société a contesté l'imputation sur son compte employeur du coût des prescriptions dont a bénéficié son salarié devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.

Finalement, la commission rendait sa décision le 7 mai 2020, rejetant explicitement le recours de la Société.

[Le 07 mai 2020, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l'opposabilité de l'ensemble de prestations servies à l'assuré dont elle avait été saisie par la société le 20 décembre 2019.

Auparavant, faute de décision explicite de la commission de recours amiable dans le délai réglementaire, la société avait saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, le

15 avril 2020 pour contester l'imputabilité à l'accident du travail du 20 juin 2019 les arrêts de travail prescrits à l'assuré].

Par jugement avant dire droit, prononcé le 23 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a :

- ordonné avant dire droit un expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [H] [C] avec mission, notamment, de (...) :

dire si l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à l'assuré sont en relation directe et certaine avec son accident du 20 juin 2019,

dans la négative, déterminer les lésions et les arrêts de travail directement imputables à l'accident su travail dont l'assuré a été victime le 20 juin 2019,

dire s'il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte susceptible d'avoir une incidence sur l'arrêt de travail, ses prolongations et les soins et préciser lequel,

dire si d'autres événements postérieurs à l'arrêt de travail initial, sans lien direct et certain avec l'accident du travail, ont pu influer sur l'état de santé de l'assuré et préciser lesquels,

fixer la date d