Pôle 6 - Chambre 13, 13 décembre 2024 — 21/05463
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 13 Décembre 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05463 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD36J
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Avril 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/01539
APPELANTE
CPAM DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 substitué par Me Chloé GAUCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie (la caisse) d'un jugement rendu le 29 avril 2021 par le tribunal judiciaire d'Évry dans un litige l'opposant à la SAS [5] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SAS [5] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie de sa contestation de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de maladie professionnelle constatée par certificat médical initial du 27 février 2018 et dont a été victime sa salariée, Mme [I] [B] (l'assurée).
Par jugement en date du 29 avril 2021, le tribunal :
déclare la SAS [5] recevable en son recours ;
déclare inopposable la SAS [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie de la maladie professionnelle constatée par certificat médical initial du 27 février 2018 déclarée par Mme [I] [B] :
condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie aux dépens.
Le tribunal a jugé que la caisse ne démontrait pas avoir adressé à l'employeur un questionnaire à la suite de l'ouverture de la procédure d'instruction après la réception des pièces relatives à la déclaration de maladie professionnelle.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 17 mai 2021 à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 7 juin 2021.
Par conclusions écrites visées, augmentées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 29 avril 2021 ;
et statuant de nouveau :
confirmer l'opposabilité de la décision de prise en charge du 29 avril 2019 à la SAS [5] ;
débouter la SAS [5] de l'intégralité de ses demandes.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SAS [5] demande à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 29 avril 2021 en toutes ses dispositions ;
en conséquence :
déclarer inopposable à la SAS [5] la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie du 29 avril 2019 ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme [I] [B] en date du 27 février 2018.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 21 octobre 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
- sur l'absence d'envoi du questionnaire à l'employeur :
Moyens des parties :
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie expose qu'elle a adressé des questionnaires à l'assurée et