Pôle 6 - Chambre 12, 13 décembre 2024 — 21/02803

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 13 Décembre 2024

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02803 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMPM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 17/04817

APPELANTE

CPAM 07 - ARDECHE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

S.A.S. [6]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche d'un jugement rendu le 12 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG17/04817) dans un litige l'opposant à la société [6].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [R] [G] était salarié intérimaire de l'entreprise de travail temporaire [6] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 26 avril 2016 en qualité d'ouvrier monteur assemblage lorsque, le 14 septembre 2016, alors qu'il était mis à disposition de la société [7], il a été victime d'un accident qui a été déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche (ci-après désignée « la Caisse ») en ces termes : « M. [G] se serait cogné le genou droit contre un rouleau destiné à tirer les véhicules ; nature des lésions : contusion ; siège des lésions : genou droit ».

Le certificat médical initial, établi le 14 septembre 2016 par le docteur [U] du service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 5], comportait la mention « annule le précédent (daté du 14 septembre 2016) en rechute », et constatait « genou droit contusion, pied droit: fracture fermée du métatarse du 4ème orteil ».

La Société a adressé à la Caisse un courrier de réserves le 5 octobre 2016 remettant en cause le lien entre la lésion et le travail au regard de l'existence d'un état pathologique antérieur « survenu à l'occasion d'un grave accident du travail le 31 mars 2009 ».

A l'issue d'une instruction et, par courrier du 1er février 2017, la Caisse a pris en charge l'accident au titre du risque professionnel.

La Société a contesté cette décision ainsi que l'imputation sur son compte employeur du coût des prescriptions dont a bénéficié son salarié devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.

En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 9 avril 2019, le tribunal a, entre autres mesures :

- déclaré recevable le recours formé par la SAS [6],

- rejeté sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision du 1er février 2017 de prise en charge de l'accident du travail du 14 septembre 2016,

- avant dire droit, sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail au titre de 1'accident du travail du 14 septembre 2016, ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces qu'il a confiée au docteur [Z] avec pour mission de :

¿ dire si monsieur [R] [G] présentait un état pathologique indépendant de l'accident du travail du 14 septembre 2016 et dans l'affirmative, décrire la nature exacte de cet état, et le cas échéant son origine,

¿ dire si parmi les lésions constatées certaines sont imputables à une autre cause ou une pathologie totalement étrangère au travail, les décrire et préciser leur possible évolution,

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