Pôle 6 - Chambre 13, 13 décembre 2024 — 21/02621

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 13 Décembre 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02621 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLMG

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/00200

APPELANTE

CPAM DES FLANDRES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

[5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la caisse) d'un jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [5] (la société - employeur).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [L], technicien énergie maintenance au sein de la société, a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 9 mars 2019, à laquelle était joint un certificat médical du 25 janvier 2019 mentionnant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite sur rupture du supra-épineux. La caisse a diligenté une instruction. Par lettre datée du 20 juin 2019, la caisse a informé la société qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant la décision à intervenir le 4 juillet 2019. Par décision du 5 juillet 2019, la caisse a accepté de prendre en charge, au titre du risque professionnel, la maladie déclarée par le salarié, sur le fondement du tableau 57.

La société a contesté la décision initiale de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels devant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours par décision du 6 décembre 2019. Par lettre recommandée expédiée le 30 janvier 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, à la suite de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- Déclaré recevable le recours formé par la société ;

- Déclaré ce recours bien fondé ;

- Constaté que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire ;

- Déclaré inopposable à la société la décision de la caisse en date du 5 juillet 2019 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [L] le 9 mars 2019 ;

- Condamné la caisse aux dépens de l'instance.

Le tribunal a estimé que la caisse ne justifie pas du respect du délai de mise à disposition du dossier de 10 jours avant la prise de décision concernant la prise en charge. Il a précisé que le courrier produit aux débats est daté du 20 juin 2019 et l'accusé de réception est signé mais non daté. Le tribunal en conclut que la société n'a disposé qu'au mieux d'un délai de 9 jours avant la date annoncée de la décision.

Ce jugement a été notifié à une date indéterminée à la caisse, qui en a interjeté appel le 15 février 2021.

L'affaire a été plaidée à l'audience de la cour d'appel du 22 octobre 2024.

Par conclusions reprises oralement et visées par le greffe à l'audience, la caisse demande de :

- infirmer le jugement rendu le 18 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;

- dire que la caisse a respecté ses obligations d'information à l'égard de l'employeur ;

- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 25 juin 2019 déclarée par M. [L] ;

- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.

La caisse explique qu'elle a déposé le courrier à la Poste le 20 juin 2019, de telle sorte que l'employeur en a eu connaissance le 21 juin 2019 et au plus tard le 24 juin