Pôle 6 - Chambre 13, 13 décembre 2024 — 21/02573
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 13 Décembre 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02573 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLES
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 19/00345
APPELANTE
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] (l'employeur) d'un jugement rendu le 4 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que le 7 novembre 2018, l'employeur a déclaré un accident du travail de son salarié, M. [F], chauffeur de bus, survenu le 6 novembre 2018 dans les circonstances suivants : 'conduite de bus, cf. lettre de réserves, cf. CMI'. Le certificat médical du 6 novembre 2018 établi par le docteur [S] fait état d'une lombalgie d'effort et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 16 novembre 2018.
Par décision du 3 janvier 2019, la caisse a informé l'employeur qu'elle acceptait de prendre en charge, au titre du risque professionnel, l'accident déclaré de M. [F]. L'employeur a contesté cette prise en charge par courrier du 4 mars 2019 devant la commission de recours amiable et, en l'absence de décision de cette commission, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Meaux le 10 mai 2019.
Par jugement du 4 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux a :
- Déclaré recevable le recours formé par la société [4] ;
- Déclaré opposable à la société [4] la décision de la caisse de prendre en charge, au titre du risque professionnel, l'accident dont a été victime M. [F] le 6 novembre 2018 ;
- Condamné la société [4] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que le salarié relate bien un fait accidentel précis, à savoir une mauvaise position de conduite en raison d'une mauvaise inclinaison de son siège conducteur, survenu au temps et au lieu de son travail. Il précise qu'en raison de la déclaration immédiate de l'accident à l'employeur et de l'établissement d'un certificat médical le jour même, il existe des présomptions suffisantes pour faire jouer la présomption d'imputabilité, même en l'absence de témoins.
Le jugement a été notifié à la société le 16 janvier 2021 et elle en a interjeté appel le 11 février 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience de la cour d'appel du 22 octobre 2024.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, l'employeur demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de Meaux le 4 janvier 2021 ;
- Constater que la caisse, dans ses rapports avec l'employeur, ne démontre pas la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail le 6 novembre 2018 ;
- Constater que la caisse ne démontre pas l'imputabilité des lésions constatées au fait accidentel prétendument survenu le 6 novembre 2018 ;
- Prononcer l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, du sinistre du 6 novembre 2018 ;
À titre subsidiaire :
- Constater que la caisse a méconnu les dispositions prévues à l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, les divers certificats médicaux détenus par la caisse ne figurant pas au nombre des pièces consultables ;
- Prononcer l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge, au titre