Pôle 6 - Chambre 13, 13 décembre 2024 — 21/00521

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 13 Décembre 2024

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00521 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7FM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 18/00338

APPELANT

Monsieur [G] [T]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322

INTIMEES

S.A.S. CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFES SIONNELS LIBERAUX (CNAVPL)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Dominique BESSE, avocat au barreau d'ALBI, substitué par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIELLESSE ( CIPAV)

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substitué par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

M. Gilles REVELLES, conseiller

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [G] [T] d'un jugement rendu le 24 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, à l'URSSAF du Centre Val-de-Loire et à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance d'assurance vieillesse.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [G] [T] a formé un recours devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance d'assurance vieillesse de rejet de sa demande d'affiliation rétroactive et gratuite à compter du 1er janvier 2011 au lieu du 1er janvier 2012.

Par jugement en date du 24 novembre 2020, le tribunal a :

mis hors de cause la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et l'URSSAF du Centre Val-de-Loire ;

débouté M. [G] [T] de son recours ;

condamné M. [G] [T] à verser à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance d'assurance vieillesse la somme de 200 euros et à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales la somme de 1 000 euros, au titre de l'article 700 du code procédure civile ;

condamné M. [G] [T] aux dépens.

Le tribunal a retenu au visa de l'article R. 643-1 du code de la sécurité sociale que M. [G] [T] devait déclarer son activité directement à la CIPAV et qu'il importe peu que la CIPAV ne lui ait pas adressé d'appel de cotisations car lesdites cotisations étaient portables et non quérables. Il a ajouté que la loi 94-126 du 11 février 1994, destinée à simplifier les formalités des entreprises, n'a nullement pour effet de dispenser les professions libérales du respect de l'article précité.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 4 décembre 2020 à M. [G] [T] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 21 décembre 2020.

Par conclusions écrites n° 3 visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [G] [T] demande à la cour de :

infirmer le jugement rendu le 24 novembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Évry en ce qu'il a débouté M. [G] [T] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à verser à la CIPAV et la CNAVPL une indemnité de procédure ;

et statuant à nouveau,

pour l'année 2012 :

prendre acte de la prise en compte par la CIPAV au plus tôt le 4 décembre 2023 de l'acquisition par M. [G] [T] de 454,8 points de retraite de base sur l'exercice 2012 au titre d'un paiement de cotisations effectué le 2 janvier 2019 ;

pour l'année 2011 :

à titre principal,

condamner la Caisse interprofessionnelle de prévoyance d'assurance vieillesse à valider gratuitement les trimestres d'assurance, points du régime de base et points de