Pôle 6 - Chambre 13, 13 décembre 2024 — 21/00437

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00437 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6SJ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de Créteil RG n° 16/01153

APPELANTE

Madame [Z] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Philippe PAINGRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2050

INTIMEE

S.A.S. [10]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe RUBIGNY, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 195

CPAM DU VAL DE MARNE

[Adresse 4]

[Localité 5],

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

M Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 26 avril 2024 prorogé au 14 juin 2024, puis au 06 septembre 2024, puis au 13 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [Z] [Y] d'un jugement rendu le 18 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la SAS [10] en présence de la Caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [Z] [Y] a été victime le 8 novembre 2014 d'un accident pris en charge par la Caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par jugement en date du 31 mai 2018, le tribunal a :

- déclaré opposable le jugement à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;

- dit que l'accident du travail de Mme [Z] [Y], survenu le 8 novembre 2014, est dû à une faute inexcusable de la SAS [10], son employeur ;

- ordonné la majoration de la rente allouée à Mme [Z] [Y] selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale ;

- alloué à Mme [Z] [Y] une somme de 25 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;

- sursis à statuer sur la demande d'expertise judiciaire dans l'attente de la fixation de la date de consolidation de l'état de santé de Mme [Z] [Y] par le médecin conseil de la caisse primaire. d'assurance maladie du Val-de-Marne ;

- condamné la SAS [10] à payer à Mme [Z] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Par jugement en date du 18 novembre 2020, le tribunal :

- déclare recevables les demandes indemnitaires formées par Mme [Z] [Y] ;

-fixe l'indemnisation complémentaire de Mme [Z] [Y] comme suit :

- 12 000 euros au titre des souffrances endurées ;

- 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;

- 10 255 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

- 8 918 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne ;

- 3 500 euros au titre du préjudice sexuel ;

- déboute Mme [Z] [Y] de sa demande d'indemnisation des préjudices résultant de la perte ou diminution de promotion professionnelle ;

- déboute Mme [Z] [Y] de sa demande de remboursement des frais médicaux engagés ;

- déboute Mme [Z] [Y] de sa demande d'indemnisation du préjudice moral ;

- dit que la Caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne versera directement à Mme [Z] [Y] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 25 000 euros allouée par jugement du 31 mai 2018 ;

- rappelle que la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne pourra recouvrer le montant de l'indemnisation complémentaire et majorations accordées à Mme [Z] [Y] à l'encontre de la SAS [10], qui est condamnée à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;

- condamne la SAS [10] à verser à Mme [Z] [Y] la somme de 1 200 euros dont la victime a fait l'avance au titre de la consignation préalable à l'expertise judiciaire ;

- condamne la SAS