Pôle 6 - Chambre 12, 13 décembre 2024 — 20/07872

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 13 Décembre 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07872 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWAP

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Janvier 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 11-00572MX

APPELANT

Monsieur [C] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : D2016

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/044728 du 29/11/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

URSSAF venant aux droits de la CAISSE DELEGUEE DE SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS IDF

Agence Ile de France

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par M. [T] [Z] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [C] [G] d'un jugement rendu le

16 janvier 2014 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Seine-et-Marne

(RG 11/00572) dans un litige l'opposant au RSI SICC Nord.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [C] [G] a été gérant d'une SARL dénommée [5] du 12 avril 2007, date de la création de l'entreprise, au

14 septembre 2010, date du jugement prononçant la liquidation judiciaire de cette société.

L'intéressé qui relevait du régime social des indépendants en sa qualité de gérant a bénéficié de l'exonération prévue par le dispositif d'Aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entrepreneurs d'entreprise (ci-après désigné « ACCRE ») du 12 avril 2007 au 11 avril 2008.

M. [G] a sollicité la prolongation de ce dispositif d'exonération, initialement accordé pour une durée de douze mois.

Selon courrier du 6 février 2009 notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la caisse du régime social des indépendants d'Ile-de-France Est (ci-après désigné « le RSI ») a mis en demeure M. [G] de régler la somme de 4 148 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les quatre trimestres de l'année 2008 et des majorations de retard.

Une seconde mise en demeure de payer en date du 22 mai 2009 lui était adressée par le RSI par envoi recommandé avec demande d'avis de réception pour un montant de 2 542 euros au titre des cotisations et contributions dues pour le 1er trimestre 2009 et des majorations de retard.

Le RSI a émis une contrainte le 12 octobre 2011, signifiée par acte d'huissier le

10 novembre suivant, portant sur le recouvrement de la somme totale de 6 690 euros au titre des cotisations, contributions et majoration de retard dues au titre des échéances des 1er au 4ème trimestre 2008 et du 1er trimestre 2009.

C'est dans ce contexte que M. [G] a formé opposition la contrainte signifiée le

10 novembre 2011 devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la

Seine-et-Marne, lequel a, par jugement du 16 janvier 2014 :

-déclaré l'opposition à contrainte formée par M. [G] recevable mais mal fondée,

-débouté M. [G] pour le surplus de sa demande,

-validé la contrainte signifiée le 10 novembre 2011 et émise le 12 octobre 2011 à la requête de la Caisse du régime social des indépendants -RSI SICC NORD pour le recouvrement de la somme de 6 690 euros, représentant le montant des cotisations et majorations de retard dues pour la période des quatre trimestres 2008 et du premier trimestre 2009, sous réserve des majorations de retard complémentaires,

-invité M. [G] à se rapprocher du RSI SICC NORD pour obtenir d'éventuels accords permettant d'échelonner sa dette.

Pour juger ainsi, le tribunal a estimé qu'il résultait des pièces versées aux débats que

M. [G] était redevable des cotisations de sécurité sociale mentionnées à l'article D. 612-2 du code de la sécurité sociale