Pôle 6 - Chambre 12, 13 décembre 2024 — 19/08386

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 12

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 13 Décembre 2024

(n° , 21 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08386 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANFB

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/01944

APPELANTE

URSSAF PARIS - REGION PARISIENNE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 21]

[Localité 10]

représentée par M. [F] [O] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

SAS [17]

[Adresse 8]

[Localité 5]/ FRANCE

représentée par Me Jérôme BIEN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

INTERVENANTS

[13]

[Adresse 3]

[Localité 6],

représentée par M. [E] [U] en vertu d'un pouvoir spécial,

CPAM DE [Localité 18]

Direction Contentieux et Lutte contre la Fraude

[Adresse 19]

[Localité 7],

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901,

CPAM VAL DE MARNE

[Adresse 1]

[Localité 11], représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS,

toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'un jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris le 25 juin 2019 (RG 17/01944) dans un litige l'opposant à la SAS [17].

'

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

'

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la SAS [17], dénommée [17] (ci-après désignée «'La Société'») dont l'activité est dans le secteur événementiel, a fait l'objet d'un contrôle par les inspecteurs de recouvrement de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (ci-après désignée «'l'Urssaf'») courant 2015 portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2004, suite auquel l'Urssaf lui a notifié trois lettres d'observations datées du 3 février 2016.

'

La première lettre d'observations comportait les neufs chefs de redressement suivants':

-Point n° 1': CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire (régularisation en la faveur de la Société de 325 euros),

-Point n° 2': Versement transport': assujettissement progressif (régularisation à la charge de la société de 20 435 euros),

-Point n° 3': Versement transport': taux réduits artistes et assujettissement progressif (régularisation à la charge de la Société de 11 691 euros),

-Point n° 4': Forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au

1er janvier 2012 régularisation à la charge de la Société de 2'481 euros),

-Point n° 5- Contribution FNL supplémentaire (régularisation en la faveur de la Société de 10'429 euros),

-Point n° 6 - Plafond applicable': artistes du spectacle (observation pour l'avenir),

-Point n°7 - Assujettissement et affiliation au régime général': cas de Mme [L] et

M [G] (régularisation à la charge de la Société de 2'784 euros et de 778 euros),

-Point n° 8- Assujettissement et affiliation au régime général': cas de Mme [N] (régularisation à la charge de la Société de 3'428 euros et de 864 euros),

-Point n° 9- Assujettissement affiliation au régime général': cas de M. [I] (régularisation à la charge de la Société de 3'884 euros et 938 euros).

'

La deuxième lettre d'observation comportait les quatre chefs de redressement suivants':

-Point n°1': -[13]': cotisations des artistes auteurs concernant Mme [L] et

M. [G], --Point n°2- [13]': cotisation des artistes auteurs cas de Mme [N],

-Point n°3- [13]': cotisations des artistes auteurs'cas de M. [I],

-Point n°4- [13]': cotisations des artistes auteurs cas de M. [V] et de M. [J].

Cette lettre d'observation avait pour objet de régulariser la situation des salariés initialement rétribués sous forme de droit d'auteurs à la suite de leur réintégrati