Pôle 6 - Chambre 12, 13 décembre 2024 — 17/14522

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 12

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 13 Décembre 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/14522 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4SK5

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juin 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 16/00645

APPELANTE

CPAM 94 - VAL DE MARNE

Division du contentieux

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIME

Monsieur [N] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]/FRANCE

représenté par Me Michaël ABOULKHEIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,

toque : PC 353

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après désignée « la Caisse ») d'un jugement rendu le 21 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à

[N] [R] et après arrêt avant dire droit du 17 septembre 2021.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été rappelées par la cour dans son arrêt avant dire droit du 17 septembre 2021, il suffit de rappeler que M. [R], salarié de la société

[6] (ci-après désignée 'la Société') depuis le mois de janvier 2000 en qualité de technicien lumière, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne une déclaration de maladie professionnelle datée du 22 juin 2015 au titre d'une surdité, constatée pour la première fois le 12 décembre 2012.

Il joignait à sa déclaration un certificat médical initial établi le 28 mai 2015 faisant mention d'une « Surdité de perception bilatérale prédominant à droite constatée le 28 mars 2006 - audiogramme - courbe à type de traumatismes sonores bilatéraux dans un contexte de travail dans le bruit. Surdité aggravée progressivement depuis et appareillée x 2 » lequel était accompagné d'un audiogramme réalisé par le docteur [M] le 17 janvier 2015 constatant « une surdité de perception bilatérale à prédominance à droite ».

La Caisse a alors instruit la demande de M. [R] au regard du tableau 42 des maladies professionnelles.

Au terme de l'enquête administrative réalisée le 24 novembre 2015, la Caisse a estimé que l'assuré, intermittent du spectacle en qualité de technicien lumière, n'avait effectué aucun des travaux mentionnés au tableau et n'avait pas été exposé au risque lésionnel dans les termes expressément prévus par celui-ci. Elle relevait que M. [R] avait été en charge d'assurer le montage son, lumière et vidéo de spectacles en préparant les installations nécessaires (consoles, spots, éclairage, projecteurs et structures métalliques) mais que, n'intervenant pas, selon son employeur, pendant ces spectacles, il ne travaillait pas dans un environnement bruyant.

Le colloque médico-administratif établi au 28 novembre 2015 concluait que si les conditions médicales du tableau 42 étaient bien remplies, tel n'était pas le cas de celle liée à l'exposition au risque.

Le 14 décembre 2015, la Caisse a notifié à M. [R] son refus de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de sa maladie, décision qui était confirmée par la commission de recours amiable lors de sa séance du 18 avril 2016 aux motifs d'une exposition au risque non démontrée.

C'est dans ce contexte que M. [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil qui, par jugement du 21 juin 2017, a :

- déclaré le recours de l'assuré recevable en la forme est bien fondé,

- fait droit à l'ensemble de ses demandes,

- invité la Caisse à réexaminer au vu des documents produits la prise en charge de la maladie déclarée par l'assuré,

- infirmé la décision de la commission de recours amiable rendu le 18 avril 2016,

- rappelé que tout appel de la décision devait à peine de forclusion être interjeté dans le mois de