Pôle 1 - Chambre 8, 13 décembre 2024 — 24/02214

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02214 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI22Z

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Novembre 2023 -Président du TJ de BOBIGNY - RG n° 23/01256

APPELANTE

S.A.S. O SUCRÉ SALÉ, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Aurélie BELGRAND de la SCP MICHEL-AUDOUIN-GILLET-BELGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : 172

INTIMÉE

S.C.I. RC [Localité 3] 2, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Sébastien COURTIER de la SELASU ASKELL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1505

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Florence LAGEMI, Président,

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Par acte du 16 septembre 2013, la société RC [Localité 3] 2 a donné à bail à la société Crêpes Factory, aux droits de laquelle se trouve la société O Sucré Salé suivant avenant portant agrément de cession en date du 6 août 2020, un local à usage commercial n°B018a dépendant du Centre commercial O'Parinor, le Haut de Galy, à [Localité 3] (Seine-Saint-Denis).

Les loyers n'ayant pas été réglés, la société RC [Localité 3] 2 a fait délivrer à la société O Sucré Salé, le 15 novembre 2022, un commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 83.458,92 euros.

Par acte du 17 juillet 2023, la société RC [Localité 3] 2 a assigné la société O Sucré Salé devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, notamment, de constatation de la résolution du bail, expulsion et condamnation de la défenderesse au paiement, par provision, d'une indemnité d'occupation et de l'arriéré locatif.

Par ordonnance réputée contradictoire du 17 novembre 2023, le premier juge a :

constaté la résolution du bail du 16 septembre 2013 à compter du 16 décembre 2022 ;

ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société O Sucré Salé ou de tous occupants de son chef des locaux n° B018a dépendant du [Adresse 4] à [Localité 3] ;

condamné la société O Sucré Salé à payer à la société RC [Localité 3] 1 la somme provisionnelle de 98.964,97 euros correspondant aux loyers et indemnités d'occupation impayés, terme du 2ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023 ;

condamné la société O Sucré Salé au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, taxes et accessoires qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié, jusqu'à complète libération des lieux ;

dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes au titre de la majoration du taux d'intérêt et de la pénalité forfaitaire ;

débouté pour le surplus ;

condamné la société O Sucré Salé à payer à la société RC [Localité 3] 1 la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société O Sucré Salé à supporter les dépens.

Par déclaration du 19 janvier 2024, la société O Sucré Salé a relevé appel de cette décision en critiquant ses dispositions relatives au constat de la résolution du bail et ses conséquences, à la provision allouée, à l'indemnité procédurale et aux dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 octobre 2024, la société O Sucré Salé demande à la cour de :

la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé ;

infirmer la décision entreprise en ses dispositions dont elle a relevé appel ;

statuant à nouveau,

suspendre la clause résolutoire du bail régularisé en date du 16 septembre 2013 ;

juger que la dette locative est de 43 746,02 euros ;

lui octroyer des délais de paiement et lui permettre de régler sa dette par un versement de 15 000 euros à compter de la décision à intervenir et 23 mensualités de 1 500 euros, le solde étant réglé à la 24ème mensualité et ce, en sus