Pôle 4 - Chambre 1, 13 décembre 2024 — 23/07727

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2024

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07727 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQYF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2023 -Tribunal judiciaire de BOBIGNY RG n° 21/01889

APPELANTS

Maître [R] [X]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Maître [Y] [F]

[Adresse 1]

[Localité 6]

S.C.P. [X] MORETTI LURIENNE MAGNIN

Notaires [Adresse 2]

[Localité 9]

S.C.P. WATIN AUGOUARD MEUNIE [F] et GROSJEAN

[Adresse 1]

[Localité 6]

Tous représentés et assistés de Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848

INTIMÉES

Madame [C] [U] née le 29 Mars 1949 à [Localité 10] (Algérie),

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée et assistée de Me Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. ADX GROUPE (anciennement ALLO DIAGNOSTIC) immatriculée au RCS de Versailles sous lenuméro 505 037 044, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée et assistée de Me Jean-marc PEREZ de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : J109

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et Madame Nathalie BRET, chargée du rapport , conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre

Nathalie BRET, conseillère

Muriel PAGE, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 05 avril 2024. Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée en dernier lieu le 13 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte authentique du 20 juillet 2018 dressé par Me [Y] [F], notaire, avec la participation de Me [R] [X], notaire, Mme [M] [Z], Mme [O] [W] et Mme [I] [W] ont vendu à Mme [C] [U] un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 9] (Seine-Saint-Denis).

Antérieurement à l'acte, le 17 juillet 2018, Me [X], notaire, avait avisé l'agence immobilière et la venderesse Mme [I] [W] que le diagnostic termites était périmé (pour avoir été réalisé le 1er décembre 2017) et leur avait demandé de le faire actualiser pour le rendez-vous du 20 juillet 2018, ce qui n'a pas été réalisé.

Après la vente et à l'occasion de travaux de rénovation, Mme [U] a découvert que la structure de sa maison était endommagée par la présence d'insectes xylophages.

Par ordonnance du 2 août 2019, saisi par Mme [U] au contradictoire de la société ADX Groupe, anciennement Allo Diagnostic, missionnée pour les diagnostics dans le cadre de la vente, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [V] [K].

Par ordonnance du 20 janvier 2020, les opérations d'expertise ont été rendues communes aux notaires Me [F] et Me [X], ainsi que leur office respectif la société civile professionnelle (SCP) Watin-Augouard Meunie [F] et Grosjean et la SCP [X] - Moretti -Lurienne -Magnin.

Le rapport d'expertise a été déposé le 17 septembre 2020.

Par acte d'huissier en date du 15 février 2021, Mme [U] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société ADX Groupe, Me [X] et Me [F] et leurs études notariales respectives, aux fins d'indemnisation de son préjudice.

Par jugement du 20 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué ainsi :

-condamne in solidum la société ADX Groupe, Me [Y] [F] et son office la société civile professionnelle Watin-Augouard Meunie [F] et Grosjean, Me [R] [X] et son office la société civile professionnelle [X] - Moretti - Lurienne - Magnin à payer à Mme [C] [U] la somme de 25.200 € au titre du préjudice matériel ;

-condamne la société ADX Groupe à payer à Mme [C] [U] la somme de 6.300 € au titre du préjudice matériel ;

-déboute Mme [C] [U] de sa demande en paiement au titre du préjudice tiré des pertes locatives ;

-condamne in solidum la société ADX Groupe, Me [Y] [F] et son office la société civile professionnelle Watin-Augouard Meunie [F] et Grosjean, Me [R] [X] et son office la société civile professionnelle [X] - Moretti - Lurienne - Magnin à payer à Mme [C