Pôle 5 - Chambre 11, 13 décembre 2024 — 22/11986
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 13 DECEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11986 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBEI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019037638
APPELANTS
Monsieur [Y] [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
né le 21 Mai 1963 à [Localité 6] (ROYAUME-UNI)
S.A.S. ORPHEON FINANCE
société par actions simplifiée anciennement dénommée JNPALMER ADVISORY
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 832 570 766
Représentés par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistés de Me Emmanuel MICHAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. NEWCAP
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 425 038 643
Représentée par Me Bruno GELIX de la SELEURL BRUNO GELIX CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0673
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Newcap a pour activité le conseil en communication financière auprès des entreprises et relations investisseurs.
Le 24 décembre 2016, M. [Y] [G], exerçant dans un domaine d'activité identique, a adressé à la société Newcap un courriel contenant une proposition de services.
Dans le courant de l'année 2017, il a écrit, à de nombreuses reprises, à la société Newcap qu'il souhaitait clarifier les aspects financiers de son intervention.
Au mois d'octobre 2017, M. [G] a créé la SASU JNPalmer Advisory, spécialisée dans le coaching, le conseil et l'accompagnement en commission financière. Celle-ci a adressé à la société Newcap une facture, datée du 25 octobre 2017, d'un montant de 54.000 €, correspondant au montant de la rémunération de M. [G] depuis le mois de janvier 2017.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en date du 19 février 2018, la société JNPalmer Advisory a mis en demeure la société Newcap de lui régler cette somme.
N'ayant pas obtenu satisfaction, par exploit du 19 juin 2019, la société JNPalmer Advisory a fait assigner en paiement la société Newcap devant le tribunal de commerce de Paris.
Suivant conclusions déposées à l'audience du 15 décembre 2020, M. [G] est intervenu volontairement à l'instance.
Selon jugement en date du 6 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- Donné acte à M. [G] et à la société JNPalmer Advisory de leur désistement d'instance,
- Constaté l'extinction de l'instance et son dessaisissement en application des articles 384 et 394 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum M. [G] et la société JNPalmer Advisory aux dépens,
- Condamné in solidum M. [G] et la société JNPalmer Advisory à payer la somme de 8.000 € à la société Newcap en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
M. [G] et la société Orpheon Finance anciennement dénommée JNPalmer Advisory ont formé appel du jugement, par déclaration du 24 juin 2022.
Dans leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 4 septembre 2024, M. [Y] [G] et la SAS Orpheon Finance demandent à la Cour, de :
« In Limine Litis
Réformer le jugement prononcé le 6 avril 2022 par le Tribunal de commerce de PARIS, 7ème Chambre (RG N° : 2019037638) en reprenant les arguments développés ci-dessus;
Donner acte à la société JNPALMER de son désistement et du retrait des demandes de la défenderesse à son égard ;
Examiner l'affaire au fond opposant Monsieur [G] à la société NEWCAP.
Subsidiairement la cour acceptera de supprimer ou de limiter l'article 700 lié au désistement de la société dans ces circonstances très particulières de confusion et d'erreur à son montant minimum.
Ecarter l'ensemble des moyens de défense de la société NEWCAP relatif