Rétention_recoursJLD, 13 décembre 2024 — 24/01125
Texte intégral
Ordonnance N°1069
N° RG 24/01125 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNDS
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
10 décembre 2024
[G]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 DECEMBRE 2024
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 05 décembre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 décembre 2024, notifiée le même jour à 21h01 concernant :
M. [L] [G]
né le 21 Avril 1992 à [Localité 2]
de nationalité Bulgare
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 09 décembre 2024 à 15h41, enregistrée sous le N°RG 24/5764 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 Décembre 2024 à 11h54 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [G] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 10 décembre 2024 à 21h01,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [G] le 11 Décembre 2024 à 11h29 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [L] [G], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Annélie DESCHAMPS, avocat de Monsieur [L] [G] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [G] a reçu notification le 5 décembre 2024 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
Monsieur [G] a été interpellé dans le cadre d'une procédure pénale le 4 décembre 2024.
A sa levée d'écrou le 6 décembre 2024, par arrêté de la même préfecture en date du 6 décembre 2024, qui lui a été notifié le jour même à 21h01, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 9 décembre 2024 à 15h41, le Préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 10 décembre 2024 à 11h54, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 décembre 2024 à 11h29. Sa déclaration d'appel relève le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
A l'audience, son avocat :
Soutient l'exception de nullité relative au délai écoulé entre le prononcé du délibéré par le tribunal correctionnel et la notification de l'arrêté de placement en rétention : M. [G] a été maintenu sans titre pendant ce délai dans la mesure où il n'a pas été maintenu en détention par la juridiction,
Se désiste du moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention.
Monsieur [G] :
Déclare qu'il est titulaire d'un passeport, qui se trouve chez ses parents, qu'il est arrivé en France régulièrement en 2023, que son épouse, qui est bulgare, attend un enfant et vit à [Localité 4], qu'il est hébergé par ses parents à [Localité 4], qu'il n'est pas opposé à un retour en Bulgarie mais a besoin de temps,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Il produit un contrat à durée déterminé conclu avec l'association « Faire route avec toi » le 13 septembre 2024 et valable jusqu'au 15 mars 2025. Il produit une attestation d'hébergement chez sa mère à [Localité 4] datée du 12 mai 2024.
Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [G] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.74