Rétention_recoursJLD, 13 décembre 2024 — 24/01123

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Texte intégral

Ordonnance N°1067

N° RG 24/01123 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNDM

Recours c/ déci TJ [Localité 3]

10 décembre 2024

[Y]

C/

LE PREFET DU VAR

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 13 DECEMBRE 2024

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'interdiction de territoire français pour une durée de 10 ans prononcée le 31 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 décembre 2024, notifiée le même jour à 21h12 concernant :

M. [N] X SE DISANT [Y]

né le 11 Mars 1971 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 09 décembre 2024 à 14h58, enregistrée sous le N°RG 24/5763 présentée par M. le Préfet du Var ;

Vu l'ordonnance rendue le 10 Décembre 2024 à 11h53 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] X SE DISANT [Y] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 10 décembre 2024 à 21h12,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] X SE DISANT [Y] le 11 Décembre 2024 à 11h05 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ;

Vu la comparution de Monsieur [N] X SE DISANT [Y], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Salomé AULIARD, avocat de Monsieur [N] X SE DISANT [Y] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [Y] a été condamné le 31 mai 2021 par jugement contradictoire de la cour d'appel d'Aix en Provence à un an d'emprisonnement avec maintien en détention et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 10 ans.

M. [Y] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par la préfecture du Var le 4 février 2021, avec une interdiction de retour pendant un an, notifié le 4 février 2021.

A sa levée d'écrou le 6 décembre 2024 à 21h12, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture du Var le 6 décembre 2024.

Par requête reçue le 9 décembre 2024 à 14h58, le Préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 10 décembre 2024 à 17h00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Y] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Cette ordonnance a été notifiée à M. [Y] le jour même à 17h00.

Monsieur [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 décembre 2024 à 11h05. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.

Son avocat :

Soutient l'exception de nullité relative au délai écoulé entre le prononcé du délibéré par le tribunal correctionnel vers 16h00 et la notification de l'arrêté de placement en rétention, à 21h09 : M. [Y] a été maintenu sans titre pendant ce délai dans la mesure où il n'a pas été maintenu en détention par la juridiction,

Soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,

Sollicite une assignation à résidence.

A l'audience, Monsieur [Y] :

Déclare qu'il n'est titulaire d'aucun document d'identité, qu'il est sans domicile fixe,

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.

Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [Y] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :

L'arti