Référés du PP, 13 décembre 2024 — 24/00144

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 9]

REFERES

ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 24/00144 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLWR

AFFAIRE : [O] C/ [F]

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 Décembre 2024

A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 08 Novembre 2024,

Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,

Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite

PAR :

Madame [B] [O]

née le 16 Novembre 1981 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

DEMANDERESSE

Madame [P] [F] épouse [X]

née le 07 Juillet 1994 à [Localité 6]

[Adresse 8]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau d'ALES

DÉFENDERESSE

Avons fixé le prononcé au 13 Décembre 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;

A l'audience du 08 Novembre 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 13 Décembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 14 juin 2024, le Conseil de prud'hommes d'Alès a :

Fixé la rémunération mensuelle de Mme [P] [F] épouse [J] a la somme de 2.371,87 € bruts,

Condamné Mme [B] [O] à payer à Mme [P] [J] :

-937,50 € à titre de rappels de salaire pour le mois de juin 2022,

-93,75 € au titre des congés payés y afférents,

-2 371,87 € à titre de rappels de salaire pour le mois de juillet 2022,

-237,18 € au titre des congés payés y afférents,

-143,75 € à titre de rappels de salaire pour le mois d'août 2022,

-14,37 € au titre des congés payés y afférents,

-2 371,87 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-295,12 € au titre des congés payés y afférents,

-2 371,87 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-2 371,87 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,

Ordonné à Mme [B] [O] à adresser à Mme [P] [F] Epouse [J] des bulletins de paie et des documents de fin de contrat (Attestation France Travail, Certificat de travail, Solde de tout compte) conformés à la décision, et ce, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la noti'cation du jugement,

Dit que le Conseil de Prud'hommes se réservera le droit de liquider l'astreinte,

Condamné Madame [B] [O] à payer à Mme [P] [J] une indemnité de 1 944,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit qu'en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 cette indemnité sera directement recouvrée par l'auxiliaire de justice,

Dit qu'il n'y pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Prononcé l'anatocisme,

Condamné Mme [B] [O] aux entiers dépens y compris ceux éventuellement nécessaires à l'exécution du présent jugement,

Débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions.

Par déclaration en date du 23 août 2024, Mme [B] [O] a interjeté appel de l'ensemble des chefs de condamnation de cette décision.

Par exploit de commissaire de justice du 21 octobre 2024, arguant l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes d'Alès et des conséquences manifestement excessives en raison de l'exécution de ladite décision, Mme [B] [O] a fait assigner Mme [P] [F] épouse [X] devant le premier président de cette cour d'appel aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée aux dispositions dont appel sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, de la condamner au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2024, Mme [B] [O] sollicite du premier président, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de :

Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit prononcée par le Conseil de Prud'hommes d'Alès, le 14 juin 2024 (RG F 23/00036), au titre des condamnations qu'il a prononcées

Condamner la défenderesse aux entiers dépens, outre paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Statuer ce que de droit sur les dépens.

A l'appui de ses prétentions, Mme [O] soutient l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris du fait de l'absence de preuve de l'existence d'un contrat de travail, et du fait que le contrat d'accueillant familial ainsi que le contrat de remplacement d'un accueillant familial ne constituent pas un contrat de travail.

Elle prétend que le premier ju