4ème chambre commerciale, 13 décembre 2024 — 22/00395

other Cour de cassation — 4ème chambre commerciale

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/00395 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKSD

CC

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES

07 janvier 2022 RG :2020J302

S.A.S.U. TERRA LOTI

C/

S.A.S.U. FERBAT CONSTRUCTION

Copie exécutoire délivrée

le 13/12/2024

à :

Me Georges POMIES RICHAUD

Me Bruno CHABADEL

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2024

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 07 Janvier 2022, N°2020J302

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Christine CODOL, Présidente de Chambre

Claire OUGIER, Conseillère

Agnès VAREILLES, Conseillère

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S.U. TERRA LOTI, société par action simplifiée unipersonnelle, au capital de 38.200 €, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le N° B 431 930 080 prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Olivier GARREAU, Plaidant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.S.U. FERBAT CONSTRUCTION, Société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 5.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°839 627 429, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Bruno CHABADEL, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.E.L.A.R.L. AEGIS mandataire judiciaire inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 823 127 121 , dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de Me [R] [X], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SAS FERBATdésignée à cet effet par jugement du trubunal de commerce de [Localité 10] du 10 Août 2023 prononçant la conversion en liquidation judiciaire domicilié es-qualité audit siège

assignée à personne habilitée en intervention forcée le 28/02/2024

[Adresse 6]

[Localité 4]

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Novembre 2024

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 13 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 1er février 2022, enregistré le 4 février 2022 par la SASU Terra loti à l'encontre du jugement rendu le 7 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2020J302 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 octobre 2022 par la SASU Terra loti, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 1er août 2022 par la SASU Ferbat construction, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu l'ordonnance du 10 novembre 2023 rendue par le président de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes constatant l'interruption de l'instance et révoquant l'ordonnance de clôture du 21 août 2023 ;

Vu l'assignation en intervention forcée du 28 février 2024 de la SELARL AEGIS, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ferbat, délivrée à personne habilitée,

Vu l'ordonnance du 7 mars 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 14 novembre 2024 ;

***

Le 12 juillet 2018, la société Terra Loti, maître d'ouvrage, a signé un marché de travaux privé avec la société Ferbat construction pour le gros 'uvre d'une opération dénommée « Vista Magne » sur la commune de [Localité 9].

Le maître de l'ouvrage a résilié le contrat le 5 septembre 2019.

La société Terra Loti a mis en demeure par courrier du 30 juillet 2020 la société Ferbat Constructions de lui payer une somme de 143 538,87 euros correspondant à un trop-perçu résultant de son décompte général définitif.

Par exploit du 15 octobre 2020, la société Terra loti a fait assigner la société Ferbat construction en paiement de ladite somme.

Par jugement du 7 janvier 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a, au visa des articles 1103 et suivants, 1347 du code civil:

« Déboute la société Terra loti de l'intégralité de ces demandes, fins et conclusions,

Condamne SASU Terra loti à payer à la SASU Ferbat construction la somme de 86.171,69 euros correspondant au montant des travaux impayés outre les intérêts moratoires à compter du 27 février 2020 ;

Condamne la SASU Ferbat à payer à la SASU Terra loti la somme de 1.890 euros au titre des pénalités pour absence ;

Condamne la SASU Terra Loti à payer à la SASU Ferbat construction la somme de 33.074,34 euros correspondant à la retenue de garantie égale à 5% du montant des travaux outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021 jusqu'à complet paiement ;

Dit n'y avoir lieu a application de l'article 1343-2 du code civil,

Dit que les sommes dues de part et d'autres pourront se compenser entre elles ;

Déboute la SASU Ferbat Construction de sa demande de dommages et intérêts,

Rappelle le principe de l'exécution provisoire de droit attaché à la présente décision,

Condamne la SASU Terra loti à payer à la SASU Ferbat construction la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes, ns et conclusions contraires ;

Condamne la SASU Terra loti aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 74,18 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».

La société Terra loti a relevé appel le 1er février 2022 du jugement du 7 janvier 2022 pour le voir infirmer ou annuler en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions, la société Terra Loti, appelante, demande à la cour de :

« Infirmer le jugement déféré du 7 janvier 2022 en toutes ses dispositions.

Et statuant à nouveau

Au principal

Vu l'articles 1231-1 du code civil ;

Vu la norme Afnor NFP 03-001 et notamment ses articles 19.6.2 et 19.6.3.

Constater caractère définitif du décompte général

Condamner la SASU Ferbat construction à payer à la SASU Terra Loti, la somme de 143.538,87 euros, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation desdits intérêts, en règlement du solde négatif fixé au décompte général et définitif du marché de travaux relatif à l'opération Alphonse Daudet.

Débouter la SASU Ferbat construction de l'ensemble de ses prétentions et demandes reconventionnelles comme étant infondées.

Subsidiairement,

Vu l'articles 1231-1 du code civil ;

Vu la norme Afnor NFP 03-001 et notamment ses articles 19.6.2 et 19.6.3.

Condamner la SASU Ferbat construction à payer à la SASU Terra loti, la somme de 143.538,87 euros assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation desdits intérêts, en règlement du solde négatif fixé au décompte général et définitif du marché de travaux relatif à l'opération Alphonse Daudet.

Débouter la SASU Ferbat construction de l'ensemble de ses prétentions et demandes reconventionnelles comme étant infondées.

En tout état de cause

Condamner la SASU Ferbat construction à payer à la SASU Terra Loti une somme de 4.000,00 euros euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la SASU Ferbat construction aux entiers dépens. ».

Au soutien de ses prétentions, la société Terra loti, appelante, expose que la norme NFP 03001, à laquelle se réfère le marché de travaux, est applicable à l'espèce ; que les deux versions de cette norme sont identiques en ce qui concerne les clauses relatives au décompte général définitif (DGD).

L'appelante fait valoir que les stipulations de la norme Afnor ne donnent aucune précision sur la mise en 'uvre de la conciliation et que le marché de travaux ne prévoit rien sur ce point. Elle a toutefois proposé un arbitrage dans son courrier du 30 juillet 2020, de sorte qu'aucune fin de non-recevoir pour refus de solutionnement amiable du litige ne peut lui être opposé.

Elle soutient que le marché de travaux prime sur la norme AFNOR car il a défini une priorité aux termes de laquelle la norme n'arrive qu'en 11ème position. Elle invoque un abandon de chantier de la part de l'entreprise Ferbat Constructions, raison pour laquelle elle lui a adressé une mise en demeure le 16 juillet 2019, puis le 27 août 2019. Cependant, l'entreprise a replié et emporté tout son matériel, de sorte que le maître de l'ouvrage était en droit de résilier le chantier, conformément aux clauses du marché de travaux. La société Terra Loti en tire la conséquence qu'il appartenait à l'entreprise Ferbat Constructions de remettre son DGD dans le délai de 45 jours à compter de la résiliation. C'est ainsi que l'entreprise a spontanément adressé son mémoire définitif le 27 février 2020, sans contester la résiliation. La société Terra Loti estime dès lors qu'elle n'avait pas besoin de réaliser une visite de réception ni d'adresser de mise en demeure à l'entreprise de notifier son DGD.

Elle soutient que ce mémoire de l'entreprise a servi de base à l'établissement du DGD par le maitre d''uvre, DGD qui a été notifié dans les 30 jours, soit le 26 mars 2020. Elle prétend que le DGD ne peut plus être contesté, faute de réponse dans le délai de 30 jours.

En outre, le courrier de contestation date du 14 août 2020, donc au-delà des délais résultant des ordonnances « Covid » qui expiraient le 24 juillet 2020.

En tout état de cause, la société Terra Loti critique les condamnations à paiement du jugement déféré, qui sont infondées, la société Ferbat Construction n'apportant pas la preuve de ses allégations.

Dans ses dernières conclusions, la société Ferbat construction, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de l'article 1799-1 du code civil, de la norme Afnor NFP 03-0001 édition octobre 2017, de l'article 1240 du code civil, de l'article 122 du code de procédure civile, de :

« Dire et juger la société Terra loti mal fondée en son appel,

En conséquence,

Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Débouter la société Terra loti de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner la société Terra loti à payer à la société Ferbat la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens. ».

Au soutien de ses prétentions, la société Ferbat construction, intimée, expose que la norme AFNOR applicable est celle d'octobre 2017, eu égard à la date de signature du marché. Elle fait valoir que cette norme n'a pas été respectée car la société Terra Loti n'a pas sollicité l'instauration d'une médiation préalablement à la notification de la résiliation du marché. Elle soutient que le maitre de l'ouvrage a fait preuve de mauvaise foi en adressant une mise en demeure le 27 août 2019, période correspondant à une période de congés payés, ce dont a été informé le maître de l'ouvrage le 2 septembre 2019. L'entrepreneur conteste en outre le repli du matériel car il avait prévu de reprendre les travaux le 10 septembre 2019.

Il soutient qu'en raison de cette résiliation irrégulière, il n'avait pas à notifier son DGD dont le délai de notification court à compter d'une réception qui n'a pas eu lieu et qu'aucune mise en demeure ne lui a été adressée. L'entrepreneur indique en outre que ce DGD, totalement fantaisiste, a été établi par le maître de l'ouvrage et non le maître d''uvre et que pour l'ensemble de ces raisons, il est dépourvu de toute valeur.

A titre reconventionnel, l'entrepreneur réclame le paiement des sommes restant dues en vertu du marché de travaux.

***

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur la mesure préalable de médiation :

Le marché de travaux signé le 12 juillet 2018 intègre le CCAG applicable aux travaux de bâtiment faisant l'objet de travaux privés (norme NF P 03-001) comme pièce contractuelle.

L'article 21-2 de cette norme, dans la version de 2017 applicable au présent litige compte tenu de la date du marché, stipule que les différends relatifs à la résiliation du marché seront soumis, préalablement, à toute action en justice, à une médiation ou une conciliation.

Par courrier du 30 juillet 2020, la société Terra Loti a mis en demeure l'entrepreneur de payer la somme de 143 538,87 euros et, à défaut, a demandé à la société Ferbat Construction si elle entendait soumettre le différend à un arbitrage ou refusait l'arbitrage.

En réponse, la société Ferbat Construction a contesté le décompte général définitif déterminant le trop-perçu de 143 538,87 euros et n'a pas répondu sur la demande d'arbitrage.

En l'absence de volonté de la société Ferbat Construction de se soumettre à un arbitrage, la société Terra Loti n'était pas tenue de se soumettre à une procédure de conciliation ou de médiation dont les conditions de mise en 'uvre n'étaient définies par aucune pièce contractuelle.

Le recours à la juridiction du lieu d'exécution de la prestation qui est aussi celui du siège social du maître de l'ouvrage, conformément à l'article XVII du marché de travaux et au dernier alinéa de l'article 21.2 de la norme est donc justifié.

Sur la résiliation du marché :

Aux termes de l'article XII-F du marché de travaux, pièce contractuelle prioritaire par application de l'article V dudit marché, il est stipulé en cas d'abandon de chantier que « toute constatation par le MAITRE D'OUVRAGE d'abandon de chantier durant plus d'une semaine, entraînera une rupture du contrat, immédiate et sans appel, aux frais de l'ENTREPRENEUR responsable. Une simple lettre recommandée de mise en demeure préalable sera nécessaire. »

Par courrier recommandé du 16 juillet 2019 avec avis de réception signé par le destinataire le 19 juillet 2019, la société Terra Loti se plaignait du retard d'avancement du chantier et listait les missions encore en cours. Elle mettait en demeure l'entrepreneur de terminer l'ensemble de ces prestations pour le 31 juillet 2019.

Cette mise en demeure n'entraînait aucune réaction de la part de l'entrepreneur.

Par courrier recommandé du 27 août 2019 dont l'avis de réception a été signé par son destinataire, la société Terra Loti prenait acte de l'absence de l'entrepreneur à la réunion de chantier de la veille, du retrait du matériel utilisé par l'équipe de la société Ferbat Construction, de l'absence d'information sur le planning de l'entreprise, ainsi que le défaut de réalisation ou d'achèvement des prestations comprises dans le marché. Il considérait en conséquence que la société Ferbat Construction avait abandonné le chantier si les travaux n'étaient pas repris sans délais.

Par courriel du 2 septembre 2019, la société Ferbat Constructionons indiquait être fermée du 15 août au 9 septembre 2019 et n'avoir replié que le matériel dont elle n'avait plus besoin. Elle demandait le règlement de sa facture et ne donnait aucune date de reprise de son activité sur le chantier.

Bien que l'entreprise conteste avoir abandonné le chantier, la société Ferbat reconnait dans un courrier manuscrit du 29 octobre 2019 (pièce 21 de l'appelante) ne plus être sur site depuis le 12 août 2019 en raison des impayés de la société Terra Loti et avoir quitté l'appartement destiné au logement des ouvriers du chantier Vista Magne depuis cette date. L'arrêt des travaux n'est donc pas dû à la période de congés de l'entreprise mais à des impayés qu'elle prétend subir, sans pour autant engager la procédure prévue par l'article 10.3.2.1 de la norme NF P03-001 puisqu'elle n'a pas répondu à la mise en demeure du 16 juillet 2019.

Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le jugement déféré, la résiliation du marché pour abandon de chantier n'est pas abusive.

La procédure de vérification des comptes a été contractualisée dans le marché privé de travaux qui cite la norme [8] 03-001. La norme en vigueur à la date du marché signé le 12 juillet 2018 est celle de la version d'octobre 2017.

Le dispositif prévu par la norme est le suivant :

- article 19.5.1 : sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 60 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre le projet de décompte final de la totalité des sommes auxquelles il peut prétendre ;

- article 19.5.4 :si le projet de décompte final n'a pas été remis au maître d''uvre dans le délai fixé au paragraphe 19 .5.1 du présent document, le maître de l'ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le maître d''uvre aux frais de l'entrepreneur ;

- article 19.6.1 : le maître d'oeuvre examine le projet de décompte final et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître d'ouvrage.

- article 19.6.2 : le maître d'ouvrage notifie à l'entrepreneur un décompte général dans le délai de 30 jours à dater de la réception du projet de décompte final par le maître d''uvre'

-article 19.6.3 : l'entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification du décompte général pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître de l'ouvrage avec copie au maître d''uvre. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte général qui devient alors le décompte général définitif.

Le projet de décompte de la société Ferbat Construction a été notifié à la société Terra Loti le 27 février 2020. En raison de la résiliation du marché, le délai de 60 jours débutait à la date de réception de la lettre recommandée du 27 août 2019. Mais le délai de 60 jours n'est pas impératif et le maître de l'ouvrage peut ne pas faire application de l'article 19.5.4 de la norme.

La société Terra Loti indique avoir notifié le décompte général définitif le 26 mars 2020, courrier retiré par la société Ferbat Construction le 30 mars 2020. La société Ferbat Construction indique dans ses écritures avoir reçu notification du décompte général définitif le 26 mars 2020 mais lui dénie toute valeur au motif qu' il est établi par le maître de l'ouvrage. La société Terra Loti apporte cependant la preuve, au moyen d'une attestation du maître d''uvre, que le décompte a été établi par ce dernier.

La société Ferbat Construction n'a pas respecté le délai imparti par l'article 19.6.3 de la norme prorogé par les articles 1 et 2 de l'ordonnance du 26 mars 2020, à savoir 30 jours à compter du 23 juin 2020. En effet, la société Ferbat Construction a contesté le DGD par courrier recommandé du 14 août 2020.

Le décompte général, ainsi réputé définitif, est intangible, ainsi que l'a jugé à plusieurs reprises la cour de cassation. L'absence de diligence de la partie dans les délais qui lui sont impartis est sanctionnée par une présomption irréfragable d'acceptation du compte de l'autre, qui la prive de tout droit de contestation ultérieur. Ainsi, l'absence d'observations formulées par l'entrepreneur dans le délai contractuellement convenu vaut acceptation du décompte général définitif et lui interdit de saisir ultérieurement le tribunal d'une contestation relative à la reddition des comptes (3 Civ., 31 octobre 2001, Bull., n° 117 ; 3 Civ., 9 juillet 2013, n° 12-14.372 ; 3 Civ., 17 décembre 2014, n° 13-22.494 ; 3Civ. 6 juillet 2023 n°21-25.214).

Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions. Eu égard à la liquidation judiciaire de la société Ferbat Constructions, la créance de la société Terra Loti sera fixée au passif chirographaire de la société Ferbat Constructions pour la somme de 143 538,87 euros avec intérêts légaux à compter du présent arrêt et capitalisation annuelle de ceux-ci.

Eu égard à l'intangibilité du décompte général définitif de la société Terra Loti, la société Ferbat sera déboutée de ses demandes en paiement, de surcroît non soutenue par le liquidateur judiciaire.

Sur les frais et dépens :

La société Ferbat Construcions, qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Dit que la résiliation du marché de travaux du 12 juillet 2018 n'est pas abusive,

Dit que le décompte général notifié par le maître de l'ouvrage est réputé définitif,

Fixe au passif de la SASU Ferbat Construction la créance chirographaire de la SASU Terra Loti, d'un montant de 143.538,87 euros assortie des intérêts légaux à compter du présent arrêt et de la capitalisation annuelle desdits intérêts, en règlement du solde négatif fixé au décompte général et définitif du marché de travaux relatif à l'opération Vista Magne.

Déboute la SASU Ferbat construction de ses demandes reconventionnelles,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par la SASU Ferbat Construction.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,