1re chambre de la famille, 13 décembre 2024 — 22/05348

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre de la famille

ARRET DU 13 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/05348 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSWO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 SEPTEMBRE 2022

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER

N° RG 20/05483

APPELANT :

Monsieur [R] [O]

né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 13] (34)

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [Z] [K]

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Nathalie DAVOISNE, avocat au barreau de MONTPELLIER, non plaidante

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/011952 du 16/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Ordonnance de clôture du 26 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre et Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre

Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère

Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Delphine PASCAL

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Mme Delphine PASCAL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Des relations de M. [R] [O] et Mme [Z] [K] sont issus deux enfants.

Par acte du 10 novembre 2004, les concubins procédaient à l'acquisition en indivision pour moitié chacun d'un terrain à bâtir sis à [Localité 9] au lieu-dit « [Localité 12] » cadastré section A n° [Cadastre 2] sur lequel ils ont fait édifier une maison d'habitation.

Les concubins se sont séparés en 2013 et le bien a été vendu le 3 octobre 2019 au prix de 255 000 euros, le produit net de la vente, séquestré chez le notaire, étant de 163 530,24 euros.

Me [E], notaire à [Localité 11], établissait un projet de partage de l'indivision le 9 septembre 2020 que les indivisaires refusaient de signer.

Par exploit de commissaire de justice en date du 12 novembre 2020, M. [R] [O] assignait Mme [Z] [K] devant le tribunal judiciaire aux fins de liquidation et partage judiciaire de l'indivision.

Par jugement en date du 9 septembre 2022, dont la cour est saisie, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier:

- déboutait M. [R] [O] de ses demandes

- disait que l'actif net de l'indivision entre les parties est constitué du prix de vente de l'immeuble, soit 163 530,24 euros

- disait que chacune des parties avait droit à la moitié de cette somme

- ordonnait le partage et désignait Me [G] [E] pour dresser l'acte de liquidation partage conforme

- autorisait le notaire à libérer les sommes revenant aux parties

- disait qu'en cas de refus d'une des parties de signer l'acte de partage établi conformément à la décision l'autre partie pourra saisir le juge d'une demande d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l'opposant ou du défaillant

- disait que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision

- rappelait que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties

- disait n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

*****

M. [R] [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 21 octobre 2022 aux fins d'annulation sinon d'infirmation ou de réformation des chefs du rejet de ses demandes, de la consistance de l'actif net de l'indivision, du partage de l'actif net entre les indivisaires, de la désignation du notaire liquidateur, de l'autorisation de libérer les sommes, de la faculté de saisir le juge pour homologation, des dépens et des frais irrépétibles.

Les dernières et uniques écritures de M. [R] [O] ont été déposées le 26 décembre 2022.

Mme [Z] [K] a constitué avocat le 3 novembre 2022 mais n'a pas conclu.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 26 septembre 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [R] [O], dans le dispositif de s