Chambre Sociale-Section 3, 12 décembre 2024 — 23/01646
Texte intégral
Arrêt n° 24/00473
12 Décembre 2024
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N° RG 23/01646 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAL3
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Pole social du TJ de Metz
12 Juillet 2023
22/00398
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Décembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
CPAM DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [U], munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assistée de Mme [S] et Mme [J], stagiaires;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation au 25.11.2024
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Le 5 janvier 2021, M. [W] [I], salarié intérimaire de la SAS [5], a été victime d'un accident du travail en chutant d'une échelle.
Le certificat médical initial, daté du jour de l'accident, faisait état d'une « douleur lombaire et douleur coude droit » suite à une chute.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Gard a reconnu le caractère professionnel de l'accident par décision du 19 janvier 2021.
Saisie en contestation par l'employeur, la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM du Gard a rendu une décision de rejet du recours le 22 février 2022, notifiée selon lettre portant date d'envoi au 9 juin 2022, sans preuve de justification de réception.
Par requête du 11 avril 2022, la SAS [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz aux fins de, à titre principal, lui dire inopposable les soins et arrêts pris en charge par la CPAM du Gard à compter du 5 avril 2021, et à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une mesure d'expertise.
La CPAM du Gard s'opposait aux prétentions de la SAS [5].
Par jugement contradictoire prononcé le 12 juillet 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué de la façon suivante :
Dit recevable la SAS [5] en son recours contentieux ;
Rejette sa demande de réalisation d'une expertise ;
Confirme la décision du 22 février 2022 de la CMRA de la CPAM du Gard et dit OPPOSABLE à la SAS [5] les soins et arrêts prescrits à M. [W] [I] en suite de l'accident du travail du 5 janvier « 2022 » ;
Condamne la SAS [5] aux dépens.
Par déclaration enregistrée par voie électronique le 7 août 2023, la SAS [5] a relevé appel de toutes les dispositions de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée reçue le 18 juillet 2023.
Par conclusions datées du 6 mai 2024, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la SAS [5] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz et statuant à nouveau :
A titre principal, déclarer inopposables à la SAS [5] les arrêts de travail prescrits à M. [W] [I] à compter du 5 avril 2021, dans la mesure où médicalement les arrêts de travail postérieurs n'ont aucun rapport avec l'accident initial en l'absence de communication de l'intégralité du dossier par la CPAM au médecin désigné par la société,
A titre subsidiaire, ordonner la mise en 'uvre, avant dire droit, d'une mesure d'expertise médicale judiciaire ;
L'expert désigné aura pour mission de :
. prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [W] [I] auprès de son médecin traitant et du service médical de la CPAM ;
. déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident du 5 janvier 2021 ;
. fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions ;
. dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident du 5 janvier 2021 ;
. fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l'accident à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte.