Chambre Sociale-Section 3, 12 décembre 2024 — 22/02752

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00474

12 Décembre 2024

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N° RG 22/02752 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3RK

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Pole social du TJ de METZ

28 Octobre 2022

21/00348

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

douze Décembre deux mille vingt quatre

APPELANTE :

Madame [E] [V] EPOUSE [G]

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me HOUILLON , avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMÉE :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)

[Adresse 5]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS

dispensé de comparaître en application de l'article 446-1alinéa 2 du code de procédure civile.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assistée de Mme [L] et Mme [N], stagiaires;

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 25.11.2024

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [E] [V] épouse [G] a été affiliée à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1991 puis à compter du 1er janvier 2017 en qualité d'enseignante.

Le 15 mars 2021, Mme [E] [G] s'est vue signifier une contrainte portant le numéro C32021014503 émise le 22 février 2021 par la CIPAV en recouvrement de la somme de 2 031,90 euros de cotisations et majorations de retard pour l'exercice 2019, recouvrant 1 824 euros de cotisations et 207,90 euros de majorations de retard pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019.

Par lettre recommandée expédiée le 29 mars 2021, Mme [E] [G] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz.

En première instance, la CIPAV sollicitait aux termes de ses dernières conclusions de :

-déclarer irrecevable la demande de liquidation de retraite de Mme [E] [G],

-déclarer irrecevable la demande d'ASPA de Mme [E] [G],

-valider la contrainte délivrée le 15 mars 2021 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 en son entier montant s'élevant à 2 031,90 euros représentant les cotisations (1824 euros) et les majorations de retard (207,90 euros),

-condamner Mme [E] [G] à régler à la CIPAV la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouter Mme [E] [G] de toutes ses demandes fins et prétentions,

-condamner Mme [E] [G] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.

Mme [E] [G] sollicitait du Pôle social de :

« . SUR LES DEMANDES DE LA CIPAV,

-constater qu'elle a sollicité le bénéfice de la liquidation de sa retraite à compter du 13 avril 2019,

-subsidiairement sur ce point, constater qu'elle a sollicité une nouvelle fois le bénéfice de la liquidation de sa retraite à compter du 18 décembre 2020,

-dire et juger que les cotisations pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ne sont pas dues par Mme [G],

-dire et juger que Mme [G] ne s'est vue notifier aucune décision par la CIPAV sur cette demande, pas plus que les voies de recours dont elle disposait, et qu'elle n'était donc pas tenue de saisir la Commission de recours amiable de la CIPAV,

En conséquence,

-dire et juger que la contrainte datée du 22 février 2021 et signifiée à Mme [G] le 15 mars 2021 à l'initiative de la CIPAV est nulle et non avenue,

-débouter la CIPAV de l'intégralité de ses moyens et prétentions à l'égard de Mme [G],

A titre reconventionnel,

-ordonner à la CIPAV de procéder à la liquidation de la retraite de Mme [G] avec comme date d'effet le 13 avril 2019 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE MADAME [G],

Vu les articles L 815-1, L 815-7, L815-9 et R 815-1 du code de la sécurité sociale,

-dire et juger que Mme [G] était en droit de se voir attribuer le bénéfice de l'ASPA depuis le 13 avril 2