Chambre Sociale-Section 3, 12 décembre 2024 — 22/01627
Texte intégral
Arrêt n° 24/00472
12 Décembre 2024
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N° RG 22/01627 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYOK
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Pole social du TJ de METZ
20 Mai 2022
21/00147
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Décembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
substitué par Me HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assistée de Mme [M] et Mme [K], stagiaires;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente deChambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation au 25.11.2024
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 27 septembre 2019, la SAS [3], ayant pour activité la sécurité privée, a sollicité auprès de l'URSSAF [Localité 4] le paiement de la somme de 427 058 euros en remboursement des allègements Fillon insuffisamment décomptés pour la période allant de 2016 à 2018. Elle motivait sa demande par le fait qu'elle n'avait pas intégré dans le SMIC annuel la valeur correspondant aux congés payés et aux temps d'habillage et de déshabillage, alors qu'ils devraient être considérés comme un temps de travail effectif.
Le 3 octobre 2019, l'URSSAF [Localité 4] a accusé réception de cette réclamation en remboursement de l'indu. Cette demande a été implicitement rejetée en l'absence de réponse de l'URSSAF dans les délais impartis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2019, la SAS [3] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) près l'organisme pour contester cette décision implicite de rejet.
La CRA n'a pas davantage statué dans le délai de deux mois, rejetant ainsi implicitement le recours formé par la SAS [3].
Le 14 mai 2020, l'URSSAF [Localité 4] a informé la SAS [3] de son refus de remboursement, qui a été confirmé par décision de la CRA du 8 décembre 2020.
Par courrier recommandé expédié le 15 février 2021, la SAS [3] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz sur rejet implicite, aux fins, aux termes de ses dernières écritures, de voir :
. Sur la demande de régularisation au titre de l'intégration de la rémunération des congés payés,
-condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 308 386 euros en remboursement des cotisations indues au titre de la réduction générale insuffisamment décomptée,
. Sur la demande de régularisation au titre de l'intégration de la rémunération du temps d'habillage,
-ordonner à l'URSSAF de procéder à la régularisation au titre du temps d'habillage pour un montant de 118 672 euros.
L'URSSAF [Localité 4] s'opposait aux demandes formées contre elle et sollicitait une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement prononcé contradictoirement le 20 mai 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué de la façon suivante :
- Déclare la SAS [3] recevable en son recours,
- Condamne l'URSSAF [Localité 4] à payer à la SAS [3] la somme de 118 672 euros en remboursement de la régularisation de la réduction Fillon insuffisamment décomptée au titre des années 2016, 2017 et 2018,
- Infirme la décision implicite et la décision du 8 décembre 2020 de rejet de la Commission de Recours Amiable ;
- Déboute la SAS [3] du surplus de sa demande ;
- Ordonne l'exécution provisoire de la décision ;
- Déboute l'URSSAF [Localité 4] de ses demandes établies sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne l'URSSAF [Localité 4] aux dépens.
Par acte de son conseil déposé au greffe le 14 juin 2022, l'URSSAF [Localité 4] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée reçue le 25 mai 2022.
Par conclusions datées du 20 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'URSSAF [Localité 4] demande