CHAMBRE SOCIALE B, 13 décembre 2024 — 24/04517
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 24/04517 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PWIR
SA à Conseil d'Administration KEOLIS [Localité 5]
C/
[P]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Cour de Cassation de [Localité 6]
du 28 Février 2024
RG : 224 F-B
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 13 Décembre 2024
APPELANTE :
S.A. KEOLIS [Localité 5] - Conseil d'Administration
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nazanine FARZAM de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON, Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[V] [P]
née le 16 Mai 1980 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Octobre 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, présidente et Régis DEVAUX, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 13 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Régis DEVAUX conseiller, pour la présidente empêchée Béatrice REGNIER, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Keolis [Localité 5] assure la gestion du réseau de transports publics de l'agglomération lyonnaise et fait application de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs (IDCC 1424).
Elle a embauché Mme [V] [P], en qualité de conducteur-receveur de véhicule de transport en commun, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 13 novembre 2003.
A compter du 1er mars 2004, Mme [P] occupait les fonctions de conducteur-receveur de véhicules de transport en commun.
Le 9 décembre 2015, lors d'une visite médicale de retour après accident du travail (survenu le 16 mars 2012), le médecin du travail a déclaré Mme [P] inapte à son poste de travail en ces termes : « inaptitude totale du poste de conducteur (danger immédiat) en une fois - art R. 4624-31. Apte à un poste sans conduite de type administratif ».
Par courrier du 19 janvier 2016, la société Keolis [Localité 5] proposait à Mme [P] deux offres de poste en reclassement, que cette dernière refusait le 26 janvier 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 février 2016, la société Keolis [Localité 5] a notifié à Mme [P] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 16 mars 2016, Mme [P] et le syndicat CGT des TCL ont saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de contester le bien-fondé du licenciement.
Par jugement du 2 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit que le licenciement pour inaptitude notifié à Mme [P] le 26 février 2016 ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Keolis [Localité 5] à verser à Mme [P] les sommes suivantes :
27 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 397,61 euros au titre des rappels de congés payés du 29 octobre au 8 décembre 2015,
- débouté Mme [P] du surplus de ses demandes ;
- débouté le syndicat CGT TCL de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Keolis [Localité 5] à verser à Mme [P] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Keolis [Localité 5] de toutes ses autres demandes ;
- ordonné, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités chômage payées à la salariée, du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite de 2 mois d'indemnités ;
- condamné la société Keolis [Localité 5] aux dépens.
Par déclaration du 13 décembre 2019, la société Keolis [Localité 5] a interjeté appel de cette décision.
* * *
Par arrêt du 9 novembre 2022, la cour d'appel de Lyon (section A de la chambre sociale) a :
- déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts au titre de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession formée par le syndicat CGT TCL ;
- confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu'il a jugé que le licenciement notifié à Mme [P] le 26 février 2016 ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et a ordonné le remboursement à Pôle