CHAMBRE SOCIALE B, 13 décembre 2024 — 22/01570
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/01570 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEWD
[J]
C/
S.A.S.U. EUROFRET
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 24 Janvier 2022
RG : 19/01260
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2024
APPELANT :
[R] [J]
né le 20 Novembre 1978 à [Localité 5] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sandrine DEMORTIERE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société EUROFRET
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry COUTURIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Novembre 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [R] [J] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 2 janvier 2018 par la société Eurofret, qui a pour activité le transport routier de colis, compte une quarantaine de salariés et travaille majoritairement comme sous-traitante de la société United Parcel Service France (UPS), en qualité de coursier.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Après avoir été convoqué le 5 février 2019 à un entretien préalable fixé au 15 février suivant et mis à pied à titre conservatoire, M. [J] a été licencié pour faute grave le 25 février 2019.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 7 mai 2019 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 24 janvier 2022, a :
- dit que le licenciement est fondé, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Eurofret à payer au salarié les sommes de :
- 1 358,25 euros brut, outre 135,82 euros brut de congés payés, au titre de la mise à pied conservatoire,
- 2 066,84 euros brut, outre 206,68 euros brut de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 602,62 euros net à titre d'indemnité de licenciement,
- 280,84 euros brut, outre 28,08 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire pour les journées des 7, 29, 30 et 31 janvier 2019,
- 1 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 23 février 2022, M. [J] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 9 septembre 2024 par M. [J] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 5 août 2022 par la société Eurofret ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 octobre 2024 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que la cour constate en premier lieu que les dispositions du jugement rejetant les demandes de M. [J] portant sur les heures supplémentaires et congés payés y afférents ainsi que sur le remboursement des cotisations au titre du contrat 'frais santé' n'ont pas été frappées d'appel et sont donc définitives ;
- Sur le licenciement :
Attendu qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ;
Atten