CHAMBRE SOCIALE B, 13 décembre 2024 — 22/01547

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/01547 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEUK

S.A.S. LABORATOIRE OSMA MANUFACTURING

C/

[P]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 15 Février 2022

RG : 20/00513

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2024

APPELANTE :

Société LABORATOIRE OSMA MANUFACTURING, venant aux droits de la société LABORATOIRE OSMA

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Jonathan AZERAD de la SELARL FIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Maxime SENETERRE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[U] [P]

né le 09 Novembre 1972 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Novembre 2024

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*********

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [U] [P] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er octobre 2007 par la société Laboratoire Osma en qualité de plisseur découpeur manutentionnaire.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des industries chimiques.

Il a été licencié pour faute grave le 11 février 2019.

Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 10 février 2020 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 15 février 2022, a :

- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Laboratoire Osma Manufacturing venant aux droits de la société Laboratoire Osma à payer au salarié les sommes de :

- 4 352 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 5 875,20 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Laboratoire Osma Manufacturing à payer à Maître Mélanie Chabanol la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

- débouté M. [P] de sa demande au titre de l'exécution fautive du contrat de travail.

Par déclaration du 22 février 2022, la société Laboratoire Osma Manufacturing a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 13 avril 2022 par la société Laboratoire Osma Manufacturing ;

Vu la constitution de M. [P] ;

Vu l'absence de conclusions de M. [P] ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 octobre 2024 ;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

Attendu que les dispositions non contestées du jugement, sur lesquelles il a toutefois été interjeté appel, déboutant M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail doivent être confirmées ;

Attendu que la cour observe qu'il ne ressort pas des motifs du jugement, motifs dont M. [P] est réputé s'approprier conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, qu'une contestation soit émise sur la réalité de l'envoi, par la société Laboratoire Osma Manufacturing, de la lettre de licenciement du 11 février 2019 ; que ce n'est que dans l'exposé des prétentions des parties que le jugement fait état de ce que le salarié n'a découvert la rupture de son contrat de travail qu'en se rapprochant de l'employeur ; que la cour se réfère donc à la lettre de licenciement pour l'examen du caractère réel et sérieux de la  rupture ;

Attendu qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;

Que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un