CHAMBRE SOCIALE B, 13 décembre 2024 — 22/01508

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/01508 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OERR

[R]

C/

S.A.R.L. MCV

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 31 Janvier 2022

RG : 18/02554

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2024

APPELANTE :

[Y] [R]

née le 29 Juin 1957 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société MCV

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Novembre 2024

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DES FAIT ET DE LA PROCEDURE

Mme [Y] [R] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 12 août 1974 par l'entité exploitant à l'époque la station-service à [4] sur l'autoroute A7 en qualité d'agent d'entretien.

Son contrat a été transféré avec reprise d'ancienneté à la société MCV le 16 décembre 2015, qui a repris l'exploitation du site.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du commerce et de la

réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile.

Mme [R] a fait valoir ses droits à la retraite le 30 juin 2017.

Saisi par Mme [R] le 30 août 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 31 janvier 2022, condamné la société MCV à payer à la salariée les sommes de 43,50 euros au titre des heures supplémentaires et de 1 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté cette dernière du surplus de ses prétentions.

Par déclaration du 22 février 2022, Mme [R] a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2022 par Mme [R] ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 25 juillet 2022 par la société MCV ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 octobre 2024 ;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

- Sur le rappel d'heures supplémentaires :

Attendu que la cour observe en premier lieu, que, tout soutenant que l'employeur ne justifie pas du respect de la procédure en matière de mise en place de l'annualisation du temps de travail et que celle-ci ne pouvait valablement s'appliquer, Mme [R] demande un rappel des heures supplémentaires accomplies au-delà des 1607 heures annuelles prévues à l'article 2.1 de l'accord portant sur l'organisation et le temps de travail ; que, ce faisant, elle revendique l'application de l'accord d'annualisation et ne fournit en tout état de cause aucun élément précis de nature à fonder une demande au titre du dépassement de la durée légale hebdomadaire de travail ;

Attendu que, s'agissant du dépassement des 1607 annuelles, Mme [R] soutient avoir accompli 1704 heures de travail au cours de l'année 2016 ; qu'elle réclame dès lors le paiement des 97 heures réalisées au-delà de 1607 heures, et ce au taux majoré de 25%, soit 13,76 euros, sauf à déduire une heure payée par l'employeur au titre du salaire du mois de novembre ;

Attendu toutefois que la société MCV soutient sans être contredite que, au cours de l'année 2016, Mme [R] a a été rémunérée à hauteur de 1820,04 heures dès lors qu'elle est payée à hauteur de 151,67 heures par mois ; que la demande de la salariée n'est donc fondée qu'en ce que les 97 heures accomplies au-delà de 1607 heures n'ont pas été payées au taux majoré, sans qu'elle puisse valablement arguer de ce qu'elle n'aurait pas pris l'intégralité de ses congés payés dans la mesure où la société MCV lui a versé, à son départ de l'entreprise, une indemnité compensatrice pour les congés payés non pris - non incluse dans les 1 820,04 heures annuellement réglées ;

Attendu que la société MCV est donc bien fondée à soutenir qu'il est dû à Mme [R] la somme de 43,50 euros calculée comme suit ;

- Mme [R] pouvait prétendr