CHAMBRE SOCIALE B, 13 décembre 2024 — 22/00513

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/00513 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCCY

S.A.R.L. MILD

C/

[B]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon

du 09 Décembre 2021

RG : F 20/00046

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2024

APPELANTE :

Société MILD

[Adresse 3]

[Localité 1] / France

représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[Z] [B]

né le 06 Juillet 1962 à [Localité 5] (Algérie)

[Adresse 4]

[Localité 2] / France

représenté par M. [X] [S] (Délégué syndical ouvrier)

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Octobre 2024

Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE

La société MILD déploie son activité dans le secteur du nettoyage courant de bâtiments et du nettoyage industriel.

Elle applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et service associés du 26 juillet 2011.

Elle a engagé M. [Z] [B] à compter du 1er juin 2006, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et en qualité d'agent administratif.

Au dernier état de la relation, M. [B] était responsable d'exploitation, statut cadre. Il était par ailleurs associé à hauteur de 10% de la société.

A compter du 13 octobre 2018, M. [B] a été placé en arrêt de travail.

Par requête du 5 novembre 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon pris en sa formation des référés aux fins d'obtenir le paiement des salaires de septembre et octobre 2018, ainsi qu'une provision sur des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par ordonnance du 19 décembre 2018, la formation des référés a constaté que la société MILD s'était acquittée du paiement des salaires et l'a condamnée à verser à M. [B] la somme de 500 euros à titre de provision pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par courrier recommandé du 26 novembre 2018, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 décembre 2018 et s'est vu notifier une mise à pied conservatoire.

Par courrier recommandé du 24 décembre 2018, il a été licencié pour faute grave.

Par requête du 7 juin 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes en sa formation des référés afin d'obtenir le paiement du complément de salaire pendant la maladie.

Par ordonnance du 28 août 2019, la formation des référés a constaté la remise d'un chèque portant règlement partiel du complément de salaire et a condamné la société à verser à M. [B] la somme de 1 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que le solde du complément de salaire.

Par acte du 9 janvier 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon au fond afin d'obtenir la remise de ses bulletins de salaire sous astreinte, la preuve que ses salaires ont été déclarés ainsi que le versement d'une indemnité pour travail dissimulé.

Par jugement du 9 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a :

- Condamné la société MILD à verser à M. [B] la somme de 21 609 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé ;

- Condamné la société MILD à verser à M. [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 13 janvier 2022, la société MILD a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 6 avril 2022, la société MILD demande à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [B] la somme de 21 609 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

En conséquence et statuant à nouveau, débouter M. [B] de ses demandes ;

Condamner M. [B] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [B] aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 28 novembre 2023, M. [B] demande à la cour de :

Confirmer le