CHAMBRE SOCIALE B, 13 décembre 2024 — 22/00488

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/00488 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCBA

S.A. ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE

C/

[M]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 14 Décembre 2021

RG : 16/03193

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2024

APPELANTE :

S.A. ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Maud FAUCHON de la SELEURL EMF AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

[U] [G] [M]

né le 05 Mai 1981 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Alexandra MANRY de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Octobre 2024

Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE

La société Enterprise Holdings France exerce une activité de location de voitures ou d'utilitaires sous les enseignes Rent A Car-Citer, National Car Rental et Alamo Rent A Car.

Elle applique la convention collective nationale des services de l'automobile et emploie plus de 100 salariés.

M. [U] [M] a été engagé par la société Auto Net Livraison à compter du 13 octobre 2008, sous contrat à durée indéterminée et en qualité de préparateur, niveau 1, échelon 1.

Son contrat de travail a été transféré à la société Autobella Services Auto, suite à la liquidation judiciaire de la société qui l'employait, en qualité de préparateur niveau 1, puis de convoyeur DTS, échelon 8.

Le 10 septembre 2013, M. [M] et les sociétés Autobella Services Auto et Enterprise Holdings France ont conclu une convention de transfert, à effet au 1er novembre 2013.

Le 29 janvier 2016, M. [M] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 29 mars 2016.

Par courrier du 22 août 2016, la société Enterprise Holdings France lui a notifié une mise à pied disciplinaire d'un jour.

La relation contractuelle est toujours en cours et M. [M] occupe le poste de préparateur, échelon 2, depuis le transfert de son contrat de travail.

Par requête du 30 septembre 2016, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement du 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a notamment :

Déclaré prescrite la demande fondée sur le non-respect par l'employeur de l'article L.1224-1 du code du travail ;

Rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par M. [M] pour manquement à l'article 1.08 de la convention collective et d'annulation de la mise à pied disciplinaire ;

Ordonné le repositionnement de M. [M] à l'échelon 5 de la convention collective avec effet au 1er novembre 2013 ;

Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur avec effet au prononcé du jugement ;

Condamné en conséquence la société Enterprise Holdings France à verser à M. [M] les sommes suivantes :

1 587,36 euros bruts à titre de rappel de salaire suite au repositionnement outre 158,74 euros de congés payés afférents ;

166,39 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre 16,64 euros de congés payés afférents ;

4 417,26 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 441,73 euros de congés payés afférents ;

7 852,90 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

9 000 euros nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

19 877,67euros nets de dommages et intérêts pour la rupture de la relation contractuelle ;

Condamné la société Enterprise Holdings France à verser à M. [M] la somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté les parties de leurs demandes contraires au dispositif ;

Condamné la société Enterprise Holdings France aux dépens.

Par déclaration du 12 janvier 2022, la société a interjeté appel de ce jugement sur le repositionnement, la résiliation judiciaire, les heures supplémentaires, l'indemnité comp