CHAMBRE SOCIALE B, 13 décembre 2024 — 22/00480
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/00480 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCAQ
[F]
C/
S.A.S. MOTEURS LEROY SOMER
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 14 Décembre 2022
RG : 19/00844
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2024
APPELANT :
[Z] [F]
né le 02 Février 1960 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elsa MAGNIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société MOTEURS LEROY SOMER
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre LEMAIRE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Octobre 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Moteurs Leroy Somer (ci-après) est spécialisée dans la fabrication de moteurs et de systèmes d'entrainement électromécanique et électronique.
Elle applique la convention collective nationale de la métallurgie.
Elle a embauché M. [Z] [F] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 décembre 1977, en qualité d'ouvrier Niveau 1.
Au dernier état de la relation, M. [F] était classé ouvrier spécialisé niveau B, en application de la classification interne à la société, coefficient 170.
Par acte du 27 mars 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
Condamné la société au versement de la somme de 1 738,56 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mars 2017 au 1er mars 2019 outre 173,86 euros de congés payés afférents ;
Ordonné à la société la régularisation administrative et comptable des bulletins de salaire ;
Condamné la société à verser à M. [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement ;
Débouté M. [F] de sa demande de repositionnement et de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de formation professionnelle ;
Condamné la société à verser à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamné la société aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 12 janvier 2022, M. [F] a interjeté appel de ce jugement sur le débouté en matière de discrimination, les dommages et intérêts pour inégalité de traitement et le débouté des demandes de repositionnement et de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 2 novembre 2022, il demande à la cour de :
Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a ordonné son positionnement sur la qualification d'Ouvrier P2 - coefficient 190 depuis mars 2016 et condamné la société à lui verser 1 738,56 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mars 2017 au 1er mars 2019 outre 173,86 euros de congés payés afférents et l'infirmer sur le surplus ;
Statuant à nouveau,
Ordonner son positionnement sur la qualification d'Ouvrier P2, coefficient 190 depuis mars 2016 ;
A titre principal, condamner la société au versement de 40 000 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale ;
A titre subsidiaire, condamner la société au versement de 40 000 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement ;
Condamner la société au versement de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de formation professionnelle ;
En tout état de cause, condamner la société à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société aux entiers dépens d'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 11 juillet 2022, la société demande à la cour de :
Infirmer le jugement, en ce qu'il l'a condamnée à régler 1 738,56 euros à titre de rappel de salaire pour