CHAMBRE SOCIALE B, 13 décembre 2024 — 22/00435
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/00435 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OB5K
[O]
C/
Société SCP BTSG
SELAFA MJA
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 06 Janvier 2022
RG : F20/01493
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2024
APPELANT :
[Z] [O]
né le 04 Février 1981 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉES :
Société SCP BTSG représentée par Me [W] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CENTRALE D'ACHATS KIDILIZ
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentée
Société MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CENTRALE D'ACHATS KIDILIZ
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme BENETEAU, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Octobre 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Centrale d'Achats Kidiliz appartenait au groupe de prêt à porter Kidiliz. Elle appliquait la convention collective nationale des industries du textile.
Elle a engagé M. [Z] [O] à compter du 29 mai 2017, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et en qualité de manager, statut cadre.
La rémunération de M. [O] comportait une part fixe et une part variable et le salarié était soumis au forfait en jours.
Par courrier du 19 février 2020, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 2 mars suivant.
Par courrier recommandé du 6 mars 2020, il a fait l'objet d'un licenciement pour faute dans les termes suivants :
« (') En votre qualité de CAK Manager, vous avez notamment pour mission de piloter l'activité et manager l'équipe de la Centrale d'Achats du Pôle créateur du Groupe en animant la politique d'achats cible.
Cette mission suppose de votre part de vous conformer à l'organisation et stratégies définies par la Direction de la Centrale d'Achats du Groupe
Or, nous sommes amenés à constater votre détermination à exercer vos fonctions en total décalage avec la stratégie donnée par la Direction pour la centrale d'achats.
En effet, nous sommes régulièrement amenés à constater votre opposition à adhérer aux orientations et décisions de la Direction de la Centrale d'Achats du Groupe.
Pour éclairer nos propos et les illustrer de quelques agissements marquants, nous relevons :
- Votre refus d'adhérer à la politique salariale de la Centrale d'Achats et du Groupe :
Le 3 février 2020, sans validation préalable de votre responsable hiérarchique, Monsieur [L] [E], Directeur de la Centrale d'Achats du Groupe, vous avez sollicité Madame [F] [T], Responsable Ressources Humaines afin d'établir une proposition salariale à Madame [D] [G], Acheteuse, suite à un positionnement en tant que référent produit pour la marque. Votre responsable a dû intervenir par retour de mail, en indiquant qu'il confirmait cette nouvelle position tout en précisant son désaccord quant à une éventuelle augmentation de salaire.
Sans informer votre manager, vous avez alors adressé un courriel à Monsieur [U] [I], le Directeur de la Supply Chain du Groupe, pour l'informer de votre désaccord quant au refus d'augmenter Madame [D] [G]. Monsieur [U] [I] vous a alors répondu, de suivre le bon protocole, à savoir d'échanger directement avec Monsieur [L] [E].
De la même manière, le 5 février 2020, vous avez adressé un nouveau courriel à Madame [F] [T] et Monsieur [U] [I] en les informant de votre désaccord quant aux modalités de calcul des bonus versés pour les salariés de votre périmètre alors même que celles-ci sont en vigueur depuis plusieurs années et identiques pour l'ensemble des salariés de la Centrale d'Achats. Là aussi, votre responsa