CHAMBRE SOCIALE B, 13 décembre 2024 — 21/09345
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/09345 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OAZW
S.A.S. LA RÉSERVE DES SAVEURS
C/
[D]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 09 Décembre 2021
RG : 19/02232
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Société LA RÉSERVE DES SAVEURS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence DRAPIER-FAURE de la SELARL LEXCASE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Christelle NICOLAS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[O] [D]
né le 27 Janvier 1958 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sandrine PIERI de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Octobre 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Benassar a externalisé son activité de représentation commerciale et de commercialisation à la société SDB, qui a pour activité le commerce de gros et de demi-gros de fournitures de boulangerie-pâtisserie
Elle a embauché M. [O] [D] en qualité de VRP exclusif, suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2005. Par la suite, son contrat de travail était transféré à la société SDB.
La relation de travail était soumise à l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers - VRP (IDCC 0804), selon la mention portée sur les bulletins de paie.
M. [D] partait à la retraite le 31 janvier 2019.
Par requête reçue au greffe le 4 septembre 2019, M. [O] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins voir condamner la société SDB à lui payer un rappel de prime de dépassement de chiffre d'affaires, un rappel d'indemnité de congés payés et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 9 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- condamné la société SDB à verser à M. [D] les sommes suivantes :
5 143,53 euros à titre de rappel de prime de dépassement de chiffre d'affaires annuels, outre 514,35 euros de congés payés afférents,
3 525,13 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés,
1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- dit que l'ensemble des condamnations portera intérêt au taux légal à compter de la date de jugement ;
- débouté la société SDB de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'ensemble de ses autres demandes ;
- condamné la société SDB aux dépens, ainsi qu'aux frais d'exécution de la présente décision.
La société Benassar est devenue la société La réserve des saveurs et, en octobre 2021, a absorbé la société SDB.
Le 29 décembre 2021, la société La Réserve des Saveurs a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, le critiquant toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, la société La Réserve des Saveurs demande à la Cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [D] les sommes de 5 143,53 euros à titre de rappel de prime de dépassement de chiffre d'affaires annuels, outre 514,35 euros de congés payés afférents, et juger l'absence de primes demeurant dues à M. [D],
- infirmer le jugement, en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [D] la somme de 3 525,13 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés, et juger l'absence d'indemnités de congés payés restant dues à M. [D],
A titre subsidiaire,
- prononcer la compensation entre le trop-perçu de M. [D] pour un montant de 2 743,92 euros au titre de la prime de dépassement de chiffre d'affaires et le solde en sa faveur au titre des congés payés d'un montant de 1 915,18 euros,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement, en ce qu'il a débouté M. [O] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
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