CHAMBRE SOCIALE B, 13 décembre 2024 — 21/09189
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/09189 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OAPN
[S]
C/
Fondation [5]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 03 Décembre 2021
RG : F 19/03121
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
[X] [S]
née le 05 Mars 1991 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Julie GAILLARD, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/033740 du 03/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jean-Charles METZ, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Octobre 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L'association [7] est une entreprise de travail temporaire, qui a mis Mme [X] [S] à la disposition de la [9], dans le cadre de six contrats de mission, à partir du 11 février 2019. Il lui était ainsi confié un emploi d'aide éducatrice, consistant à conseiller et aider des familles en précarité. Le terme de la dernière mission était fixé au 22 mars 2019.
Le 8 mars 2019, l'association [6] établissait une déclaration d'accident du travail, concernant Mme [S], pour un fait survenu la veille au sein du foyer de la [9] où elle travaillait, sur la foi des informations données par l'entreprise utilisatrice.
À compter du 18 mars 2019, Mme [S] était placée en arrêt de travail (trouvant sa cause dans un accident du travail survenu le 7 mars 2019, selon les mentions portées sur le certificat médical).
Par requête reçue au greffe le 11 décembre 2019, Mme [X] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins notamment de voir requalifier ses contrats de mission en un unique contrat à durée indéterminée la liant à la [9] et requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement nul, pour être survenue alors que son contrat était suspendu à raison d'un arrêt causé par un accident du travail. Son action était initialement dirigée contre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice.
Par jugement du 3 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- déclaré le désistement d'instance parfait et prononcé l'extinction d'instance et d'action contre l'association [8] ;
- débouté Mme [X] [S] de ses demandes de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, et de ses conséquences financières, en dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale, en dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;
- débouté les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
- condamné Mme [X] [S] aux dépens.
Le 23 décembre 2021, Mme [X] [S] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2021, Mme [X] [S] demande à la Cour de :
- réformer les chefs de jugement l'ayant :
débouté de sa demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, et de ses conséquences financières ;
débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;
débouté de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires ;
condamné aux dépens
Statuant à nouveau sur ces chefs de jugement,
- requalifier ses contrats de mission successifs en un contrat de travail à durée indéterminée à l'encontre de la [9],
- dire que la rupture des relations contractuelles intervenue à l'initiative de l'employeur s'analyse en un licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la [9] à lui verser les sommes suivantes :
*outre intérêts de droit à compter de la demande,
1 813 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congé