CHAMBRE SOCIALE B, 13 décembre 2024 — 21/09185

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/09185 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OAO5

[B]

C/

Association ASSOCIATION POUR LA GESTION DU CENTRE SOCIAL DE [5]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 25 Novembre 2021

RG : 19/01959

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2024

APPELANTE :

[O] [B] épouse [J]

née le 25 août 1981 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Audrey MARION, avocat au barreau de LYON, Me Julie GAILLARD, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Association ASSOCIATION POUR LA GESTION DU CENTRE SOCIAL DE [5] Nom utilisé 'CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE [5]'

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Domitille CREMASCHI, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Octobre 2024

Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

L'association Centre social et socioculturel de [5] (le Centre social de [5]) a embauché Mme [O] [B]-[J], suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable de l'accueil de jeunes enfants, rattachée à l'emploi-repère « éducateur de jeunes enfants » (avec le statut de non-cadre et une rémunération correspondant à « 514 points de pesée » selon la terminologie de la convention collective nationale applicable, celle des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social (IDCC 1261)), à compter du 12 mars 2015.

Par avenant prenant effet au 1er mai 2017, il était convenu que Mme [B]-[J] occuperait un emploi regroupant les qualités de coordinatrice petite enfance à 50 % et de responsable de l'équipement d'accueil du jeune enfant à 50 %, rattaché à l'emploi-repère de coordinateur (avec le statut de cadre et une rémunération correspondant à 551 « points de pesée »).

A compter du 26 novembre 2018 et jusqu'à la rupture de son contrat de travail, Mme [B]-[J] était placée en arrêt maladie.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 janvier 2019, Mme [B]-[J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête reçue au greffe le 23 juillet 2019, Mme [O] [B]-[J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de demander un rappel de salaires correspondant à la rémunération due pour 647 points de pesée et de voir sa prise d'acte produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 25 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

- requalifié la prise d'acte de la rupture en date du 21 janvier 2019 en démission ;

- condamné Mme [O] [B]-[J] à verser à l'association Centre social et socioculturel [5] 1 679,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de démission ;

- débouté Mme [O] [B]-[J] de l'ensemble de ses demandes et l'association Centre social et socioculturel de [5] de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [O] [B]-[J] aux dépens.

Le 23 décembre 2021, Mme [O] [B]-[J] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions, sauf celle déboutant l'association de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2022, Mme [O] [B]-[J] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il :

a requalifié la prise d'acte de la rupture en démission ;

l'a condamnée à verser à l'association Centre social et socioculturel [5] 1 679,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de démission ;

l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

Statuant à nouveau,

- dire que sa prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner le Centre social de [5] au paiement de :

3 443,17 euros à titre de rappels de salaire sur la période de mai à décembre 2017, outre 343,17 euros