CHAMBRE SOCIALE B, 13 décembre 2024 — 21/06304
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 21/06304 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZA5
S.A.R.L. ASTUS
C/
[Y]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 19 Juillet 2021
RG : F18/03394
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 13 Décembre 2024
APPELANTE :
Société ASTUS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile PESSON de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[E] [Y]
née le 25 Décembre 1976 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Octobre 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, présidente et Régis DEVAUX, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 13 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Béatrice REGNIER, présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [E] [Y] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 2 août 2000 par la société Astus, qui exploite un centre d'appels téléphoniques à [Localité 5] et emploie plus de dix salariés, en qualité de secrétaire administrative.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire.
Entre le 2 octobre 2000 et 31 juillet 2002, elle a exercé dans le cadre d'un contrat de qualification pour la préparation du BTS assistant de gestion.
A compter du 1er août 2002, elle a de nouveau été engagée par contrat à durée indéterminée, au poste de superviseur cette fois.
Le 4 juillet 2014, elle a été victime d'un malaise sur son lieu de travail et a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter de cette date.
Le 11 mai 2015, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste dans les termes suivants : ' Confirmation d'inaptitude à son poste de travail actuel /Apte à un autre poste sans situation génératrice de stress, sans charge mentale soutenue / Elle pourrait occuper par exemple un travail administratif à temps partiel à domicile / Etude de poste faite le 29/04/2015".
Après avoir été convoquée le 12 juin 2015 à un entretien préalable fixé au 22 juin suivant, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 juin 2015.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 28 juillet 2016 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 19 juillet 2021, a :
- dit que le licenciement est nul ;
- condamné la société Astus à payer à Mme [Y] les sommes de :
- 18 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 2 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral,
- 4 840,20 euros brut, outre 484,02 euros brut de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
- débouté Mme [Y] du surplus de ses prétentions.
Par déclaration du 29 juillet 2021, la société Astus a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 11 avril 2022 par la société Astus ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2022 par Mme [Y] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 septembre 2024 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
- Sur le licenciement :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.' ;
Qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du même code dans sa version applicable : 'Aucun salarié, auc