CHAMBRE SOCIALE B, 13 décembre 2024 — 21/06190
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 21/06190 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYYL
[A]
C/
Société MPS FRANCE SAS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 24 Juin 2021
RG : 19/00087
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 13 Décembre 2024
APPELANTE :
[J] [Z] épouse [A]
née le 20 Novembre 1981 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sabine LAMBERT FERRERO, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Société MPS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emmanuelle BEDDELEEM, avocat au barreau de PARIS
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Octobre 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 13 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Béatrice REGNIER, présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [J] [Z] épouse [A] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 2 juin 2008 par la société MPS France, qui est spécialisée dans le transfert de fonds et emploie 130 salariés, en qualité d'opératrice.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des sociétés financières.
Mme [A] a été placée en arrêt de travail pour accident du travail du 29 décembre 2015 au 1er mai 2016. Elle a à nouveau été placée en arrêt de travail du 6 mai au 15 juillet 2016 puis du 1er août au 26 novembre 2016.
En 2017, elle a été placée en arrêt pour grossesse pathologique du 28 mars au 13 mai 2017 puis en congé maternité du 15 mai au 26 novembre 2017.
Elle a repris le travail à mi-temps dans le cadre d'un congé parental à temps partiel le 15 février 2018 puis à temps plein le 30 juillet 2018.
Au début de l'année 2018, la société a mis en 'uvre un projet de restructuration de son réseau d'agences entraînant la suppression de 86 postes pouvant entraîner un nombre identique de licenciements.
Dans ce cadre, une procédure d'information consultation des représentants du personnel a été menée et un Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) a été adopté et validé par la DIRECCTE le 5 décembre 2018.
Le 15 janvier 2019, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Elle a été licenciée pour motif économique le 16 janvier 2019 et a adhéré au congé de reclassement le 17 janvier.
Par jugement du 24 juin 2021, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [A] de sa demande de résiliation judiciaire ;
- dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- rejeté le surplus des demandes de la salariée ;
- débouté la société MPS France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 juillet 2021, Mme [A] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 22 octobre 2021 par Mme [A] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 20 janvier 2022 par la société MPS France ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 septembre 2024 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
- Sur le rappel de salaire :
Attendu qu'il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.l242-14, L.1242-15 et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Qu'en application de l'article 1353 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ;
Attendu que Mme [A] invoque une différence de traitement avec Mme