CHAMBRE 2 SECTION 2, 12 décembre 2024 — 23/02819
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 12/12/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 23/02819 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6SD
Jugement (N° 22/03054) rendu le 22 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
SAS M85 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Patrick Drancourt, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [L] [V]
né le 14 février 1989
demeurant [Adresse 1]
SARL Seux Siam, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentés par Me Isabelle Collinet-Marchal, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substituée par Me Anne-Sophie Vérité, avocat au barreau de Bordeaux
DÉBATS à l'audience publique du 10 septembre 2024 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Dominique Gilles, président
Nadia Cordier, conseiller
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 septembre 2024
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FAITS ET PROCEDURE
Depuis 2013, la société M85 est propriétaire d'un local à usage commercial localisé au rez-de-chaussée de l'immeuble, correspondant au lot 1, situé [Adresse 1] à [Localité 3]. La S.C.I. M87 est propriétaire des étages supérieurs à usage d'habitation.
L'immeuble est depuis lors placé sous le régime de la copropriété.
Par acte du 1er mars 2017, la société M85 a conclu avec M. [V] un bail d'une durée de neuf ans à compter du même jour portant sur le local commercial situé au rez-de-chaussée moyennant un loyer mensuel de 4 500 euros hors taxes hors charges avec une franchise de loyer de six mois.
Le contrat prévoyait une faculté de substitution au profit d'une société en cours de formation.
Se trouve exploité dans les locaux un restaurant « La Table du Siam », via la société Seux Siam, dont M. [V] est le gérant.
Lorsque le preneur a voulu aménager la cuisine dans le courant du mois de juillet 2017 en vue de l'ouverture du restaurant, l'entreprise de bâtiment chargée de réaliser les travaux lui a indiqué que le conduit d'évacuation des gaz brûlés et des fumées de la cuisine n'avait pas été réalisé conformément aux règles de l'art.
Un protocole transactionnel a été conclu entre le bailleur et M. [V] le 13 octobre 2017 relativement à la prise en charge du coût des travaux de la gaine d'extraction, dans l'objectif commun de ne pas retarder l'ouverture du restaurant.
Le 22 novembre 2019, la société Seux Siam a assigné la société M85 devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins principalement de remboursement du coût des travaux de remise en conformité de la gaine et de réparation du préjudice subi.
M. [V] est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement du 22 mai 2023, le tribunal judiciaire de Lille a notamment :
- acté l'intervention volontaire de M. [V] ;
- condamné la société M85 à payer à M. [V] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision :
* 11 721,60 euros en remboursement des travaux de remise en conformité de la gaine d'extraction ;
* 3 574,80 euros au titre du remboursement des frais d'expertise amiable ;
- débouté la société Seux Siam et M. [V] de leur demande au titre des frais d'huissier ;
- condamné la société M85 à payer à M. [V] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision :
* 11 985,50 euros hors taxe au titre des loyers et charges ;
* 4 293,75 euros au titre de la perte d'exploitation ;
- débouté la société Seux Siam et M. [V] de leur demande de dommages-intérêts au titre des salaires des cuisiniers ; '
- condamné M. [V] à payer à la société M85 la somme de 2 383,99 euros au titre de la régularisation des charges ;
- débouté la société M85 de sa demande de régularisation des charges à l'encontre de la société Seux Siam ;
- débouté la société M85 de sa demande en paiement de la facture Novalair ;
- débouté la société M85 de sa demande de remboursement de l'acompte versé