Chambre Sociale, 13 décembre 2024 — 24/00496

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

SD/CV

N° RG 24/00496

N° Portalis DBVD-V-B7I-DUWI

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M. [J] [C], demandeur en renvoi après cassation, appelant

C/

S.A.S. TENOTEL, défenderesse au renvoi après cassation, intimée

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Expéd. - Grosse

Me LAVAL 13.12.24

SAS TENOTEL 13.12.24

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2024

N° 127 - 12 Pages

Décision prononcée à la suite d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 27 mars 2024 cassant et annulant partiellement un arrêt rendu par la cour d'appel D'Orléans en date du 31 mars 2022 statuant sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans (section encadrement) rendu le 11 septembre 2019.

DEMANDEUR AU RENVOI APRÈS CASSATION, APPELANT :

Monsieur [J] [C]

[Adresse 2]

Représenté par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'ORLÉANS, substitué à l'audience par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES

DÉFENDERESSE AU RENVOI APRÈS CASSATION, INTIMÉE :

S.A.S. TENOTEL,

[Adresse 1]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

Arrêt n° 127 - page 2

13 décembre 2024

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

DÉBATS : À l'audience publique du 08 novembre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 13 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 13 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

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FAITS ET PROCÉDURE :

La SAS Tenotel exploite des hôtels et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.

Suivant contrat à durée indéterminée en date du 26 mai 2015, M. [J] [C] a été engagé à compter du 1er juin suivant par cette société en qualité de directeur des hôtels Kyriad et Mister Bed à [Localité 4] (Loiret), statut cadre, niveau V, échelon 2, avec reprise d'ancienneté au

1er  juillet 2011 selon le contrat et au 1er avril 2007 selon les bulletins de salaire, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 450 euros contre un forfait annuel de 218 jours de travail, outre une prime complémentaire de fonction d'un montant de 300 euros bruts mensuels au titre de la gestion de l'hôtel Mister Bed, ainsi qu'une prime d'objectifs dont le montant et le mode de calcul étaient déterminés chaque année, pour l'exercice civil, par l'entreprise ou son représentant et communiquée au salarié.

La convention collective nationale des Hôtels-Cafés-Restaurants s'est appliquée à la relation de travail.

Le 10 septembre 2018, M. [C] a été placé en arrêt de travail, lequel a été prolongé jusqu'au 1er décembre 2018.

Le 22 novembre 2018, M. [C] a présenté sa démission à la SAS Tenotel aux termes d'un courrier par lequel il reprochait à celle-ci plusieurs manquements dans l'exécution de son contrat de travail.

Le 9 juillet 2018, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans, section encadrement, en requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur afin de lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes.

Par jugement en date du 11 septembre 2019, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes :

- a dit que la prise d'acte de M. [C] s'analyse en une démission et a débouté le salarié de ses demandes à ce titre,

- l'a condamné à verser à la SAS Tenotel la somme de 12'838,56 € au titre du préavis non effectué,

- a dit que les objectifs 2016 et 2017 n'ont pas été fixés régulièrement,

Arrêt n° 127 - page 3

13 décembre 2024

- a condamné en conséquence la SAS Tenotel à verser à M. [C] la somme de 5 696,37 € à titre de rappel de primes d'objectifs, outre 569,64 € au titre des congés payés afférents,

- a ordonné à la SAS Tenotel d'abonder de 22 heures son compte personnel de formation,

- a débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- a dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Le 11 octobre 2019, par voie électronique, M. [C] a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par arrêt en date du 31 mars 2022, la cour d'appel d'Orléans a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes de dommages-intérêts pour absence d'entretiens professionnels et non-respect des obligations en matière de représentation du personnel, et statuant à nouveau des chefs infirmés, a :

- condamné la société Tenotel à payer à M. [C] les sommes suivantes :