Chambre Sociale, 13 décembre 2024 — 23/01084

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Texte intégral

SD/CV

N° RG 23/01084

N° Portalis DBVD-V-B7H-DTFC

Décision attaquée :

du 16 octobre 2023

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES

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M. [U] [Y]

C/

S.A.S. RAVE PAYS DE LA LOIRE

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Expéd. - Grosse

Me LIMONDIN 13.12.24

Me [Localité 3] 13.12.24

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2024

N° 129 - 9 Pages

APPELANT :

Monsieur [U] [Y]

[Adresse 1]

Représenté par Me Gilda LIMONDIN de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

INTIMÉE :

S.A.S. RAVE PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 2]

Représentée par Me Eric ANDRES, substitué par Me Anabelle ZINUTTI, de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

Arrêt n° 129 - page 2

13 décembre 2024

DÉBATS : À l'audience publique du 08 novembre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 13 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 13 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE :

La SAS Rave Pays de La Loire est spécialisée dans le secteur des transports routiers de fret interurbains et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.

Suivant contrat de travail à durée déterminée du 10 janvier 2011, M. [U] [Y] a été engagé du 10 janvier 2011 au 31 janvier 2011 par la SAS Rave Distribution, aux droits de laquelle vient désormais la SAS Rave Pays de La Loire, en qualité de conducteur routier, coefficient 138, groupe 6, moyennant un salaire brut mensuel de 1 905,88 euros.

Par avenant en date du 31 janvier 2011, le contrat de travail de M. [Y] a été renouvelé du 1er au 28 février 2011. Le 1er mars 2011, les parties ont régularisé un contrat de travail à durée indéterminée, aux mêmes conditions.

La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport de marchandises s'est appliquée à la relation de travail.

En dernier lieu, M. [Y] percevait un salaire brut mensuel de 1 936,37 euros, contre 39 heures de travail effectif par semaine.

Le 10 octobre 2011, il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire pouvant conduire au licenciement, fixé le 20 octobre suivant. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 octobre 2011, l'employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire de cinq jours, en lui reprochant essentiellement des négligences et une insubordination.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 décembre 2011, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 15 décembre suivant.

Le 19 décembre 2011, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section commerce, afin de solliciter l'annulation de sa mise à pied disciplinaire du 25 octobre 2011.

Le 20 décembre 2011, il a été licencié pour faute grave.

L'affaire a ensuite fait l'objet de plusieurs radiations et d'un retrait du rôle.

Remise au rôle de l'audience de l'audience du 19 février 2018, M. [Y], par conclusions du 8 février 2018, a sollicité la requalification de son contrat à durée déterminée du 10 janvier 2011 et contesté son licenciement.

L'affaire a de nouveau été radiée plusieurs fois, avant d'être remise au rôle de l'audience du 12 juin 2023 à la suite de la demande formée par le salarié le 20 mars 2023.

Arrêt n° 129 - page 3

13 décembre 2024

Par jugement en date du 16 octobre 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a dit que les demandes de M. [Y] étaient irrecevables comme prescrites et l' en a débouté.

Il a par ailleurs débouté la SAS Rave Pays de La Loire de ses prétentions et condamné le salarié aux entiers dépens de l'instance.

Le 17 novembre 2023, par voie électronique, M. [Y] a régulièrement relevé appel de cette décision.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.

1) Ceux de M. [Y] :

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 8 août 2024, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SAS Rave Pays de La Loire de ses demandes, et statuant à nouveau, de':

- débouter la SAS Rave Pays de La Loire de son appel incident et de l'ensemble de ses prétentions,

- le déclarer recevable en toutes ses demandes e