CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 4 décembre 2024 — 22/02437

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 04 DECEMBRE 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 22/02437 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWVK

Monsieur [J] [G] [W]

c/

S.A.S. SODIBA

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 mai 2022 (R.G. n°F 20/00207) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULÊME, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 19 mai 2022,

APPELANT :

Monsieur [J] [G] [W]

né le 04 Mai 1983 à [Localité 4] de nationalité Française Profession : Entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Frédérique BERTRAND de la SELARL FREDERIQUE BERTRAND SEL, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉE :

SAS Sodiba, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]

représentée par Me ROSSI substituant Me Pierre LEMAIRE de la SELARL TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laure Quinet, conseillère chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] [G] [W], né en 1983, a été engagé par la SAS Sodiba qui exploite un magasin sous l'enseigne E.Leclerc à [Localité 3] (16), par contrat de travail à durée déterminée à compter du 19 octobre 2015, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2016, en qualité d'employé commercial à temps complet moyennant un salaire brut mensuel de 1539,95 euros.

Il était affecté au rayon bazar.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

M. [G] [W] avait été victime le 11 octobre 2012 alors qu'il travaillait en tant que maçon chez un précédent employeur d'un accident du travail lui ayant occasionné une hernie discale.

Le 15 mars 2018, M. [G] [W] a déclaré une rechute de son accident du travail survenu le 11 octobre 2012, rechute prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 22 mars 2018.

Il a été placé en arrêt de travail et lors de la visite de reprise ayant eu lieu le 2 juillet 2018, a été déclaré apte à reprendre son poste, le médecin du travail indiquant qu'il ne devait pas porter de charges au-delà de 15 kg pendant 2 mois et que le salarié était à revoir au plus tard le 1er octobre 2018.

Le 24 septembre 2018, le médecin du travail l'a déclaré apte à son poste sans réserve.

Le 8 avril 2019, le salarié a à nouveau été placé en arrêt de travail pour rechute de son accident du travail du 11 octobre 2012, jusqu'au 2 décembre 2019, date à laquelle le médecin du travail, après étude de poste réalisée le 23 septembre 2019, l'a déclaré inapte à son poste d'employé commercial au rayon bazar.

Le médecin du travail indiquait que le salarié pourrait occuper un poste sans port de charges de plus de 10 kg, sans position penchée en avant prolongée ni positions debout ou assise statiques, un poste plutôt de type administratif.

Par courrier en date du 9 décembre 2019, l'employeur a interrogé le médecin du travail sur les capacités du salarié à occuper un poste d'agent de comptoir agence de voyages et un poste d'employé libre-service liquides.

Le 10 décembre 2019, le médecin du travail a répondu que le poste d'employé libre-service liquides n'apparaissait pas compatible avec l'état de santé du salarié, et que le poste d'agent de comptoir agence de voyages pourrait être adapté si le salarié pouvait marcher régulièrement.

Il précisait qu'en dehors des postes plutôt administratifs, les autres postes de travail ne lui paraissaient pas compatibles avec les indications émises dans l'avis d'inaptitude, même par le biais d'adaptation, transformation, aménagement ou réduction du temps de travail.

Le 13 décembre 2019, le CSE a émis son avis sur les possibilités de reclassement du salarié.

Par courrier en date du 14 décembre 2019, l'employeur a informé le salarié de l'impossibilité de le reclasser dans la mesure où le poste d'employé libre-service liquides était incompatible avec son état de santé et le poste d'agent de comptoir agence d