Rétention Administrative, 13 décembre 2024 — 24/02046
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 13 DÉCEMBRE 2024
N° RG 24/02046 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOCWI
Copie conforme
délivrée le 13 Décembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 12 Décembre 2024 à 12h35.
APPELANT
Monsieur [R] [D] [C]
né le 29 Octobre 1982 à [Localité 9] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Lucie BRACA, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office.
INTIMÉ
Monsieur LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES,
domicilié [Adresse 5]
[Adresse 4]
comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Décembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024 à16h52,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 Août 2023 par Monsieur LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES , notifié le même jour à 16h36 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 Octobre 2024 par Monsieur LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 15h55;
Vu l'ordonnance du 12 Décembre 2024 rendue par le magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du Tribunal judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [D] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 12 Décembre 2024 à 15h26 par Monsieur [R] [D] [C] ;
Monsieur [R] [D] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
A l'audience,
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la main levée de la mesure de rétention. Il soutient que les conditions d'une troisième prolongation ne sont pas réunies.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que le vol du 06/12 a été annulé par les autorités tunisiennes car ils voulaient le voir de nouveau en présentiel.
Le 11/12, le rendez-vous est fixé et demandé le nouveau routing.
Il a la copie du passeport
L'administration est entrain de demander un 2e vol.
Monsieur a des antécédents judiciaires pour des faits de menace de vol et la multiplicité des infraction caractérise le trouble à l'ordre public.
Monsieur [R] [D] [C] déclare je suis malade ici, je n'arrive pas à dormir. Je vais mourir si je reste ici. Je en souhaite pas entré en TUNISIE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les conditions de l'article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°,