Rétention Administrative, 13 décembre 2024 — 24/02041

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 13 DECEMBRE 2024

N° RG 24/02041 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOCUV

Copie conforme

délivrée le 13 Décembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 11 Décembre 2024 à 11h35.

APPELANT

Monsieur [F] [W]

Alias [M] [P]

né le 09 Novembre 2000 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Lucie BRACA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [V] [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représenté par Monsieur [T] [E]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Décembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024 à 15h31,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 octobre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 13h00 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 12 octobre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour 13h00 ;

Vu l'ordonnance du 11 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 11 Décembre 2024 à 17h57 par Monsieur [F] [W] ;

A l'audience,

Monsieur [F] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la main levée de la mesure de rétention. Il sollicite subsidiairement une assignation à résidence. Il soutient que les conditions d'une troisième prolongation ne sont pas réunies.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que monsieur a été reconnu le 27 novembre par les autorités consulaires algériennes qui se sont engagées à communiquer un laisser passer consulaire le vol étant prévu pour le 19 décembre 2024 ; l'éloignement de monsieur doit intervenir à bref délai ;

Monsieur [F] [W] déclare je suis tombé dans le centre de rétention, je suis malade je vautrais sortir pour faire les soins en dehors du centre de rétention ; je ne veux pas retourner en Algérie ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur les conditions de l'article L742-5 du CESEDA

Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent