Chambre 4-8b, 13 décembre 2024 — 24/11872
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 13 DECEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 24/11872 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYEM
[Z] [F] veuve [U]
[K] [U]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE - [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Laure ATIAS
- Me Didier MORELLI
- Me CECCALDI
Décision objet de la requête en rectification :
Arrêt en date du 10 Mai 2024, rendu par la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE, enregistré au répertoire général sous le n° 22/10200.
DEMANDERESSES A LA RECTIFICATION
Madame [Z] [F] veuve [U] , demeurant [Adresse 3]
Madame [K] [U] , demeurant [Adresse 3]
Représentées par Me Laure ATIAS, Avocat au Barreau d'Aix-en-Provence
(avocat postulant) et Me Didier MORELLI, Avocat au Barreau des ALPES DE HAUTE PROVENCE (Avocat plaidant)
DEFENDERESSE A LA RECTIFICATION
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE - [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me CECCALDI, Avocat au Barreau de Marseille
*-*-*-*-*
En application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance N° 2020-304 du 25 mars 2020, les parties ont été informées que la procédure se déroulerait sans audience et ne s'y sont pas opposées dans le délai de 15 jours.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 16 mai 2024, Mme [Z] [U] et Mme [T] [U], ont sollicité la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt de cette cour en date du 10 mai 2024, en ce qui concerne la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] au paiement de la somme de 20 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, mentionné comme étant 1 500 euros au dispositif alors qu'elle est mentionnée être de 2 000 euros dans la motivation.
L'intimée avisée par transmission en date du 24 septembre 2024 du recours à la procédure de rectification sans audience, en application de dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, n'a pas fait connaître d'opposition.
MOTIFS
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Il résulte de la lecture de l'arrêt n°2024/378 en date du 10 mai 2024, rendu dans le cadre de l'affaire enrôlée sous la référence RG 22/10200, qu'une erreur matérielle affecte le dispositif en ce qui concerne la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qui y est mentionné 1 500 euros au dispositif.
Il convient de rectifier cette erreur dans les conditions prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS
- Rectifions comme suit l'erreur matérielle affectant l'arrêt n°2024/378 en date du 10 mai 2024,
dans le cadre de l'affaire enrôlée sous la référence RG 22/10200,
-Disons que la mention suivante de la page 8 du dispositif:
'- condamne la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] à verser à Mme [Z] [L] veuve [U] et Mme [K] [U] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile',
est remplacée par la mention suivante:
'condamne la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] à verser à Mme [Z] [L] veuve [U] et Mme [K] [U] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile',
- Dit que cet arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions du dit l'arrêt et notifié comme l'arrêt modifié.
- Disons que les dépens seront pris en charge par le Trésor Public.
Le Greffier Le Président