Chambre 4-8b, 13 décembre 2024 — 24/11257

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 13 DECEMBRE 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 24/11257 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVTA

[U] [M]

C/

Caisse CARSAT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Karine JAPAVAIRE

- CARSAT LANGUEDOC-ROUSSILLON

Décision objet de la requête en rectification :

Arrêt en date du 24 Mai 2024, rendu par la Cour d'Appel d'Aix en Provence enregistré au répertoire général sous le n° 22/16255.

DEMANDEUR A LA RECTIFICATION

Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Karine JAPAVAIRE, Avocat au Barreau de NIMES

DEFENDEUR A LA RECTIFICATION

CARSAT LANGUEDOC-ROUSSILLON, demeurant [Adresse 1]

*-*-*-*-*

En application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance N° 2020-304 du 25 mars 2020 , les parties ont été informées que la procédure se déroulerait sans audience et ne s'y sont pas opposées dans le délai de 15 jours.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

qui en ont délibéré

ARRÊT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS

Par requête réceptionnée par le greffe de la cour le 20 juin 2024, la caisse régionale d'assurance retraite et de santé au travail Languedoc-Roussillon, a sollicité la rectification de l'arrêt de la présente cour en date du 24 mai 2024, en ce qui concerne les noms mentionnés par erreur au dispositif.

M. [U] [M] informé par l'intermédiaire de son avocat par transmission en date du 24 septembre 2024 de cette requête, ne s'est pas opposé à ce que la décision rectificative soit rendue sans audience en application de dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, ni à celle-ci.

MOTIFS

Vu l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile,

Il résulte de la lecture de l'arrêt en date du 24 mai 2024que des erreurs affectent son dispositif en ce qui concerne l'identité de la caisse régionale d'assurance retraite et de santé au travail partie au litige, et le nom patronymique de l'appelant justifiant les rectifications sollicitées.

PAR CES MOTIFS

- Rectifions comme suit l'erreur matérielle affectant l'arrêt n°2024/392 du 24 mai 2024 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le cadre de l'affaire enrôlée sous la référence RG 22/16255:

- Disons que les mentions suivantes de la page 9 du dispositif:

'- Renvoie les parties devant la caisse de retraite et de santé au travail du Sud-Est aux fins de remplir M. [U] [P] de ses droits y afférents,

- Condamne la caisse de retraite et de santé au travail du Sud-Est à payer à M. [U] [P] la somme de 520,80 euros,

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes et prétentions,

- Condamne la caisse de retraite et de santé au travail du Sud-Est aux dépens,

- Condamne la caisse de retraite et de santé au travail du Sud-Est à payer à M. [U] [P] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile',

sont remplacées par les mentions suivantes:

'- Renvoie les parties devant la caisse de retraite et de santé au travail du Languedoc-Roussillon aux fins de remplir M. [U] [M] de ses droits y afférents,

- Condamne la caisse de retraite et de santé au travail du Languedoc-Roussillon à payer à M. [U] [M] la somme de 520,80 euros,

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes et prétentions,

- Condamne la caisse de retraite et de santé au travail du Languedoc-Roussillon aux dépens,

- Condamne la caisse de retraite et de santé au travail du Languedoc-Roussillon à payer à M. [U] [M] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'.

- Dit que cet arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions du dit l'arrêt et notifié comme l'arrêt modifié.

- Disons que les dépens seront pris en charge par le Trésor Public.

Le Greffier Le Président