Chambre 4-8b, 13 décembre 2024 — 24/02432

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre 4-8b

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL

DU 13 DECEMBRE 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 24/02432 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUER

S.E.L.A.R.L. [3]

C/

CPAM 06

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Thibaud VIDAL

- Me Stéphane CECCALDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de Nice en date du 11 Janvier 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00854.

APPELANTE

S.E.L.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laura VIENOT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [3] a fait l'objet d'un contrôle a posteriori de ses facturations portant sur la période du 1er novembre 2016 au 30 septembre 2018, de la part de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, qui lui a notifié par lettre recommandée avec avis de réception datée du 3 octobre 2019, un indu d'un montant total de 170 845.55 euros.

Cette caisse lui a ensuite adressé une notification de payer datée du 25 novembre 2019

Après rejet le 31 août 2020 par la commission de recours amiable de sa contestation afférente à cet indu, la [3] a saisi le 3 septembre 2020 un tribunal judiciaire.

Par ailleurs, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a prononcé le 23 février 2021 à l'encontre la [3], après avis de la commission des pénalités financières et sur avis favorable du directeur général de l'Union des caisses d'assurance maladie, une pénalité financière d'un montant de 85 422.77 euros.

La société [3] a également saisi le 20 avril 2021 ce tribunal judiciaire de sa contestation de cette décision.

Par jugement en date du 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir joint les recours et les avoir déclaré recevables, a:

* écarté des débats les écritures et pièces communiquées par la pharmacie de l'Ariane le 3 octobre 2023,

* confirmé l'indu pour une somme de 170 845.55 euros,

* condamné la [3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 170 845.55 euros,

* annulé la pénalité financière,

* débouté la [3] du surplus de ses demandes,

* condamné la [3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la [3] aux dépens.

La société [3] a interjeté appel hormis sur l'annulation de la pénalité financière, cet appel formalisé par lettre recommandée avec avis de réception expédié le 20 février 2024 après avoir accusé réception de la notification du jugement le 18 janvier 2024. Cet appel a été enregistré sous la référence RG 24/02432.

Préalablement, elle a interjeté un autre appel partiel de ce même jugement formalisé par lettre recommandée avec avis de réception expédié le 9 février 2024, enrôlé sous la référence RG 24/01714.

La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a quant à elle interjeté appel formalisé par déclaration au R.P.V.A le 12 février 2024, enrôlé sous la référence RG 24/01743, cet appel étant partiel, limité à l'annulation de la pénalité financière.

Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance en date du 10 avril 2024.

La procédure RG 21/02432 a été fixée seule à l'audience du 6 novembre 2024.

Par conclusions remises par voie électronique le 30 octobre 2024, la société [3], demande à la cour, en mélangeant dans son dispositif moyens et prétentions ou demandes, de joindre les affaires RG 24/02432, RG 24/021714, RG 21/01743 et de réformer le jugement entrepris hormis en ce qu'il a annulé la pénali