Chambre 4-6, 13 décembre 2024 — 23/15534
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT DE RENVOI APRES CASSATION
DU 13 DECEMBRE 2024
ARRET AVANT DIRE DROIT
N°2024/ 335
Rôle N° RG 23/15534 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJT5
[K] [E]
C/
Association US CAGNES BASKET
Copie exécutoire délivrée
le :13/12/2024
à :
Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX de l'AARPI POINSO POURTAL - VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Véronique POINEAU-CHANTRAIT, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt n° 472 F-D de la Cour de Cassation en date du 13 Avril 2023ayant cassé l'arrêt n°2021/86 rendu le 25 Février 2021 par la Chambre 4.4 de la Cour d'Appel d'Aix en Provence sur appel du jugement du conseil de Prud'hommes de Grasse du 17 Mai 2018.
APPELANT
Monsieur [K] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX de l'AARPI POINSO POURTAL - VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association US CAGNES BASKET sise [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Véronique POINEAU-CHANTRAIT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été appelée le 15 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] L'association US CAGNES BASKET, représentée par son président, M. [L] [T], a recruté M. [K] [E] suivant convention de basketteur NM3 du 10'juillet'2015, en qualité de joueur amateur de basket de N3, à effet du 17'août 2015 au 15'mai'2016. Ce contrat prévoyait un forfait mensuel de 250'€ pour les frais de déplacement et de 350'€ pour les indemnités de représentation, le club s'engageant à fournir un emploi d'assistant d'éducation ou autre au joueur fin août ' début septembre pour un plein temps équivalent au SMIC.
[2] Le joueur produit un second contrat à durée déterminée du 1er septembre 2015 au 31'août'2016 à temps complet selon lequel l'association US CAGNES BASKET, représentée cette fois par M. [S] [H], se présentant comme son président, l'embauche en qualité d'animateur sportif et d'entraîneur / joueur. Ce contrat fixe la rémunération mensuelle à 1'800'€ nets outre une prime d'hébergement de 600'€ et des primes de match de 100'€ par match gagné.
[3] Le 12 septembre 2015, le joueur était informé par M. [V] [X], l'agent qui l'avait mis en relation avec le club, que ce dernier ne souhaitait plus poursuivre sa collaboration. Par lettre du 21 janvier 2016, le conseil du joueur écrivait au président du club en ces termes':
«'Nous intervenons en qualité de conseils de M. [K] [I] qui nous a exposé les circonstances dans lesquelles son contrat avec votre club a été rompu. En effet, par contrat du 10'juillet 2015, votre club a engagé notre client en qualité de joueur du 17 août 2015 au 15'mai'2016 et moyennant une rémunération de 600'€ par mois (250'€ en frais de déplacement et 350'€ en indemnité de représentation). En sus de cette rémunération, votre club s'engageait à lui fournir un emploi à temps plein équivalent au SMIC pour fin août ou début septembre afin qu'il puisse subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille. Le 1er septembre 2015, un second contrat était conclu entre votre club et M. [I]. Par ce contrat, le club l'engageait à temps plein du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 en qualité d'animateur sportif et entraîneur / joueur moyennant une rémunération de 1'800'€ nets par mois augmentée d'une prime de 600'€ au titre de l'hébergement (outre des primes de matches). Cependant, et contre toute attente, alors que M.'[I] exécutait parfaitement sa prestation (participant aux entraînements, jouant des matches), venait d'emménager dans un logement à proximité du club (ce dernier ayant fait le déplacement de l'étranger pour venir jouer au club), il était informé que le club avait décidé de rompre son contrat. Ce dernier était rompu sans versement de la moindre indemnité, le Club se contenant de demander à M. [I] de partir sur le champ. Sans ressources, sans emploi, sans perspective d'en