Chambre 4-6, 13 décembre 2024 — 23/15133
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Chambre 4-6
N° RG 23/15133 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIKT
Ordonnance n° 2024/M173
APPELANT
Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représenté par Me Caroline LADREY, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
M. [P] [F], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne JMO AGENCEMENT473, demeurant [Adresse 6] - [Localité 3]
Demandeur à l'incident, représentée par Me Sophie NGUYEN-BONNOME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Pascal MATHIS, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Suzie BRETER, Greffier,
Après débats à l'audience du 15 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 Décembre 2024, l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] M. [P] [F] a embauché M. [X] [Y] selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 12 novembre 2018 en qualité d'électricien et selon avenant en date du 30 juin 2019 le contrat s'est poursuivi à durée indéterminée. Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 26 juillet 2021.
[2] Sollicitant des restitutions, M. [Z] [F] a saisi le 29 septembre 2021 le conseil de prud'hommes de Draguignan, section industrie, lequel, par jugement rendu le 9'novembre 2023, a':
dit que le salarié a indûment perçu la somme totale de 2'284,88'€ à titre de primes et congés payés';
dit que le salarié est bien resté en possession de son matériel professionnel, malgré son départ de l'entreprise';
dit que le salarié a manqué à son obligation d'exécuter loyalement son contrat de travail';
condamné le salarié à restituer à l'employeur la somme de 2'284,88'€';
condamné le salarié à restituer à l'employeur la caisse à outils, la veste chauffante et la radio Milwaukee avec batterie et chargeur, tel que résultant de la liste remise lors de son embauche, et ce sous astreinte de 50'€ par jour de retard, commençant à courir dans les huit jours de la signification du jugement';
condamné le salarié à payer à l'employeur la somme de 1'000'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
condamné le salarié à verser la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles à l'employeur';
condamné le salarié aux entiers dépens';
débouté le salarié de toutes ses demandes';
prononcé l'exécution provisoire à partir du jugement.
[3] Cette décision a été notifiée le 10 novembre 2023 à M. [X] [Y] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 8 décembre 2023.
[4] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 7 octobre 2024 aux termes desquelles M. [P] [F] demande au magistrat chargé de la mise en état de':
prononcer la radiation du rôle de l'appel';
condamner le salarié à lui payer la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner le salarié aux entiers dépens de l'instance';
rappeler que les délais impartis à l'intimé pour conclure sont suspendus à compter de la demande.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 4 octobre 2024 aux termes desquelles M. [X] [Y] demande au magistrat chargé de la mise en état de':
débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes';
ordonner la suspension de l'exécution provisoire';
condamner l'employeur à lui payer la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner l'employeur aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire
[6] L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que':
«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'»
[7] Le salarié soutient que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière obérée par des mises en demeure et un plan de surendettement. Il fait valoir de plus que le jugement entrepris souffre d'un moyen sérieux d'annulation dès lors que la plainte pénale de l'employeur a été classée sans suite par le parquet. Il ajoute que l'employeur ayant connu à plusieurs reprises des procédures collecti