Chambre 4-6, 13 décembre 2024 — 23/15123

other Cour de cassation — Chambre 4-6

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Chambre 4-6

N° RG 23/15123 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIJ6

Ordonnance n° 2024/M172

APPELANT

Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

représenté par Me Caroline LADREY, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

M. [P] [T] entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne JMO AGENCEMENT, demeurant [Adresse 6] - [Localité 3]

Demandeur à l'incident, représentée par Me Sophie NGUYEN-BONNOME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Pascal MATHIS, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Suzie BRETER, Greffier,

Après débats à l'audience du 15 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 Décembre 2024, l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] M. [P] [T] a embauché M. [V] [B] suivant contrat de chantier du 5 janvier 2018 en qualité d'électricien. La relation s'est poursuivie selon avenant à durée indéterminée du 5 juillet 2018. Le salarié a démissionné par lettre du 20 mai 2021.

[2] Sollicitant le remboursement de primes et se plaignant d'une exécution déloyale du contrat de travail, M. [P] [T] a saisi le 29 septembre 2021 le conseil de prud'hommes de Draguignan, section industrie, lequel, par jugement rendu le 9 novembre 2023, a':

dit que le salarié a indûment perçu la somme de totale de 5'227,20'€ à titre de primes et congés payés';

dit que le salarié a manqué à son obligation d'exécuter loyalement son contrat de travail';

condamné le salarié à payer à l'employeur les sommes suivantes':

5'227,20'€';

1'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';

1'000,00'€ au titre des frais irrépétibles';

condamné le salarié aux entiers dépens';

débouté le salarié de toutes ses demandes';

prononcé l'exécution provisoire.

[3] Cette décision a été notifiée le 15 novembre 2023 à M. [V] [B] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 8 décembre 2023.

[4] Vu les dernières conclusions d'incident déposées et notifiées le 7 octobre 2024 aux termes desquelles M. [P] [T] demande au magistrat chargé de la mise en état de':

prononcer la radiation du rôle de l'appel';

condamner le salarié à lui payer la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles';

condamner le salarié aux entiers dépens de l'instance';

rappeler que les délais impartis à l'intimé pour conclure sont suspendus à compter de la demande.

[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 4 octobre 2024 aux termes desquelles M. [V] [B] demande au magistrat chargé de la mise en état de':

débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes';

ordonner la suspension de l'exécution provisoire';

condamner l'employeur à lui payer la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles';

condamner l'employeur aux entiers dépens de l'instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire

[6] L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que':

«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'»

[7] Le salarié soutient que l'exécution de la décision entreprise aurait des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière. Il fait valoir de plus que le jugement entrepris souffre d'un moyen sérieux d'annulation dès lors que la plainte pénale de l'employeur a été classée sans suite par le parquet. Il ajoute que l'employeur ayant connu à plusieurs reprises des procédures collectives, il se heurterait à des difficultés majeures pour récupérer les sommes qu'il verserait.

[8] L'employeur répond qu'il a assigné plusieurs salariés et obtenu leur condamnation et qu'au vu de la pluralité des condamnations obtenues, le moyen d'annulation avancé par le salarié n'est pas sérieux. Il ajoute que la situation du salarié n'a pas évolué depuis la première instance et qu'il ne peut donc s'en prévaloir.

[9] La cour relève que l'employeur ne conteste pas la compétence du magistrat chargé de la mise en état pour connaître de l'application du texte précité.